Pôle 5 - Chambre 6, 12 mars 2025 — 23/15778

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 6

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15778 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJAL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 20/10384

APPELANT

M. [C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de Paris, toque : E0827, avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016745 du 24 août 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

INTIMÉES

Mme [F] [K] [T] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 16 novembre 2023 - procès-verbal de vaines recherches selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

N°SIREN : 302 493 275

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINITRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 septembre 2023, M. [C] [U] a interjeté appel du jugement en date du 19 avril 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d'assignations en date des 8 et 9 octobre 2020 délivrées à la requête de la société Crédit logement à M. [C] [D] d'une part, et à Mme [F] [K] [T], d'autre part, a statué ainsi :

'Rejette l'ensemble des demandes de M. [C] [U] ;

Condamne solidairement M. [C] [U] et Mme [F] [T] épouse [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 126 624,91 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne in solidum M. [C] [U] et Mme [F] [T] épouse [H] au paiement des entiers dépens ;

Condamne in solidum M. [C] [U] et Mme [F] [T] épouse [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.'

***

Mme [T], intimée, à laquelle à la requête de M. [U] la déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 16 novembre 2023 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 10 décembre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 novembre 2024, l'appelant

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 19 avril 2023 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [C] [U],

Réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [U] solidairement avec Madame [F] [K] [T] épouse [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 126.624,91 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020,

Réformer le jugement en ce que Monsieur [U] a été condamné in solidum avec Madame [F] [K] [T] épouse [H] au paiement des entiers dépens et au paiement de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Réformer le jugement en ce que le Tribunal a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

ET, STATUANT à nouveau :

Vu les articles 2288 et suivants du Code civil dans leur ancienne version,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger que la procédure de surendettement initiée par Monsieur [C] [U] a entraîné la suspension de son obligation de paiement des échéances du prêt n°1800000000000770 souscrit auprès de la société CREDIT LYONNAIS (LCL),

Juger nulle et non avenue la déchéance du terme du prêt immobilier n°1800000000000770,

Juger que le prêt est toujours en cours et que la créance de 126.624,91 € de la société CREDIT LYONNAIS au titre du prêt immobilier n°1800000000000770 n'était pas exigible,

Juger que la condition préalable au paiement de la caution prévue par l'article 2288 du Code civil, à savoir la non-satisfaction de l'obligation de paiement du débiteur, n'est pas

remplie car le débiteur n'avait aucune obligation de payer,

Juger que les paiements de 8.492,13 € et 117.764,59 € effectués par le CREDIT LOGEMENT sont dépourvus de cause et de fondement, le CREDIT LOGEMENT n'ayant eu aucun intérêt légitime à s'en acquitter,

En conséquence,

Débouter la société CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [C] [U], pour absence de fondement.

Dans l'hypothèse où par impossible la Cour estimerait ne pas pouvoir se prononcer sur la validité de la déchéance du terme en l'absence du CREDIT LYONNAIS en la cause,

Surseoir à statuer dans l'attente du prononcé de la décision du Tribunal Judiciaire de LYON sur ce point,

Vu l'article 700 2° du Code de Procédure Civile,

Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à Maître [V] [P] [E] la somme de 3.000 € et déclarer que Maître [V] [P] [E] a un droit de recouvrement direct sur cette somme,

Condamner la société CREDIT LOGEMENT à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.'

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024, l'intimé

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Il est demandé à la Cour de :

Vu les articles 2305, 2288 dans leur rédaction applicable du code civil,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Débouter Monsieur [C] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant,

Condamner Monsieur [C] [U] à la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Denis LANCEREAU avocat aux offres de droit.'

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Suivant offre préalable émise le 23 avril, réceptionnée le 27 avril, et acceptée le 10 mai 2007 par les emprunteurs, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [C] [U] et Mme [F] [K] [T], co-emprunteurs et engagés solidairement entre eux, un prêt immobilier d'un montant de 219 072 euros, destiné à financer partiellement l'acquisition dans le neuf d'un appartement à usage de résidence principale. Ce prêt d'une durée totale de 216 mois dont 36 mois de période d'utilisation, a été stipulé au taux d'intérêt conventionnel de 3,85 % l'an, le taux de période ressortant à 0,435 % et le taux effectif global annuel, à 5,221 %. Les échéances étaient selon le tableau d'amortissement jointes à l'offre de prêt, de 1 739,13 euros, payables le 15 de chaque mois.

Préalablement, la société Crédit Logement avait donné son accord de cautionnement en garantie du remboursement de ce prêt, en faveur de l'établissement prêteur, pour la totalité du montant du crédit.

Un nouveau tableau d'amortissement a été édité par la banque le 19 avril 2010 'suite à modification financière' pour un 'prêt relais' d'un montant de 157 368 euros d'une durée de 42 mois au taux de 3,70 % à échéance au 15 juin 2010 - sur lequel les parties ne donnent aucune explication.

2 - Le 10 décembre 2018, M. [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7]. Sa demande sera déclarée recevable le 10 janvier 2019. La notification qui lui en a été faite indique expressément au débiteur que cette décision entraîne durant la procédure et pour deux ans maximum, l'interdiction de payer les dettes générées avant cette décision, ainsi que la suspension et l'interdiction des poursuites contre lui, pour cette même durée.

Le Crédit Lyonnais, informé de cette décision, a avisé M. [U] de la suspension du paiement des échéances du prêt - pièce 2.

Le 25 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] a rendu sa décision de validation des mesures imposées, qui a été contestée par M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le 28 août 2019.

3 - Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 1er octobre 2019, la société Le Crédit Lyonnais a mis en demeure Mme [T], les précédentes réclamations étant restées sans effet, d'avoir à lui payer sous quinzaine la somme de 5 123,95 euros correspondant aux échéances échues impayées d'un montant de 5 100,73 euros et intérêts de retard sur lesdites échéances. Ce courrier annonçait qu'à défaut de réglement dans le délai imparti la banque entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat qui sera alors prononcée au terme fixé le prêt devenant dès lors immédiatement et intégralement exigible pour la somme totale de 117 764,69 euros (5 100,73 euros au titre des échéances échues impayées, 112 663,86 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts à courir à compter du 18 septembre 2019 date de l'arrêté de compte). L'accusé de réception est signé dans la case ' mandataire', par 'M. [S] [A]'.

4 - Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments, qu'il n'y a eu aucun impayé avant la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] du 10 janvier 2019, et que ceux qui ont suivi à partir du 15 janvier 2019 ont pour origine la seule défaillance de Mme [T], co-emprunteur solidaire, mais qui n'est pas concernée par la procédure de surendettement.

5 - Ainsi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 13 janvier 2020 adressée à M. [U], la société Le Crédit Lyonnais après lui avoir rappelé qu'elle avait bien eu connaissance de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] du 10 janvier 2019 le concernant, l'a informé - sans lui réclamer un quelconque réglement - de la défaillance de Mme [T] en sa qualité de co-emprunteur solidaire et de la déchéance du terme entraînant exigibilité anticipée du prêt ainsi que de la demande d'intervention en paiement pour les sommes restant dues présentée à la société Crédit Logement.

6 - C'est dans ces circonstances que la société Crédit Logement a été amenée à régler au prêteur la société Le Crédit Lyonnais, au titre de ce prêt :

- les échéances impayées des mois de janvier 2019 (134,38 euros) à juin 2019 (six échéances de 1 666,02 euros) outre pénalités de retard, soit la somme de 8 492,13 euros, selon quittance en date du 8 juillet 2019 (pièce 6),

- les échéances impayées des mois d'août à octobre 2019 (trois échéances de 1 666,02 euros) outre les pénalités de retard ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée, de 112 663,86 euros, soit la somme totale de 117 764,59 euros, selon quittance en date du 18 février 2020 (pièce 6 bis).

7 - Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception séparées, datées du 10 février 2020, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [U] et Mme [T] d'avoir à lui rembourser les sommes réglées par elle en leurs lieu et place, pour un montant de 126 256,72 euros. Seul M. [U] a réceptionné cet envoi.

N'ayant pas obtenu satisfaction, par actes d'huissier en dates des 8 et 9 octobre 2020 la société Crédit Logement les a fait assigner l'un et l'autre en paiement, devant le tribunal judiciaire de Paris. Seul M. [D] a comparu.

8 - Parallèlement, pendant toute cette période, l'affaire tenant à la contestation de M. [U] de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] du 25 juillet 2019, appelée à l'audience du 19 mars 2020, faisait l'objet de plusieurs renvois, dont un pour appeler dans la cause la société Crédit Logement se disant subrogée dans les droits de la banque LCL et pour obtenir de la société Crédit Logement les éléments concernant l'éventuelle procédure engagée à l'encontre du co-emprunteur, Mme [T]. En définitive, la demande de sursis à statuer présentée dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris sur assignation de la société Crédit Logement (la présente instance), a été accueillie, selon jugement du 10 septembre 2021.

*****

A) Sur la confirmation du jugement sollicitée par la société Crédit Logement en ses dispositions concernant Mme [T]

L'action exercée sur le fondement de l'article 2305 du code civil ' 'La caution qui a payé a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur', et la société Crédit Logement indiquant expressément fonder son recours sur ces dispositions ' est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt, telle l'irrégularité de la déchéance du terme.

Le jugement déféré non autrement critiqué par Mme [T], qui ne comparaît pas, ni par la société Crédit Logement qui en sollicite l'entière confirmation, ne peut qu'être que confirmé en toutes ses dispositions concernant Mme [T].

B) Sur la demande de M. [U], d'infirmation du jugement

1) Pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de chacun des co-débiteurs solidaires le tribunal dans le jugement déféré à la cour, a tout d'abord jugé que la banque en l'espèce était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme à raison du non paiement des échéances du prêt par Mme [T] restant tenue à paiement en sa qualité de co-emprunteur solidaire, tel que cela résulte du courrier du 13 janvier 2020 adressé à M. [U] par la banque.

M. [U] à hauteur d'appel maintient qu'en l'espèce le défaut de paiement ne résulte pas du manquement du débiteur, mais de la suspension des paiements par la procédure de surendettement. Selon lui, il résulte des termes de l'article 2288 du code civil selon lequel : 'Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même', que le paiement effectué par la caution ne trouve sa cause que dans le non-respect préalable, par le débiteur, de son obligation vis-à-vis du créancier. Dès lors une caution n'est légalement tenue de régler le créancier que si le débiteur doit effectivement la somme et qu'il manque à son obligation de paiement. Un règlement de la part d'une caution est, de ce fait, dépourvu de cause si elle règle des mensualités de prêt alors que le défaut de paiement ne résulte pas du manquement du débiteur mais de la suspension du paiement par la procédure de surendettement. Un règlement dépourvu de cause est insusceptible de créer au profit de la caution un droit personnel de recouvrement à l'encontre du débiteur, l'action en recouvrement ne pouvant alors prospérer, pour défaut de fondement.

Il est certain que M. [U] a cessé ses propres paiements en raison de l'ouverture de la procédure de surendettement, et il ne saurait lui en être fait grief, s'agissant d'une obligation légale. En revanche Mme [T] restait contractuellement tenue, et le fait que M. [D] de facto payait jusqu'ici l'intégralité des échéances en ce compris la part de Mme [T], en sorte que la défaillance résulterait des exigences de la procédure de surendettement, est indifférent.

Contrairement à ce que prétend M. [U], l'analyse faite par le tribunal est exacte, et à l'inverse l'entier raisonnement de M. [U] repose sur un postulat erroné et de ce seul fait ne peut prospérer.

2) Ensuite le tribunal a rappelé, à bon droit, que de principe l'absence de déchéance du terme à l'égard de l'un des codébiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit d'exercer son recours personnel à l'encontre de celui-ci (Civ. 1re 25 mai 2022 n°20-21.488).

3) Puis le tribunal a considéré, là aussi exactement en droit, que seules les procédures d'exécution sont suspendues ou interdites en vertu de L. 722 -2 du code de la consommation mais aussi, que la simple notification d'une déchéance du terme ne constitue pas une procédure d'exécution, contrairement aux allégations de M. [D] considérant que la notification de la déchéance du terme constitue un acte de poursuite, aggravant la situation du débiteur (exigibilité immédiate de la totalité du prêt et application de pénalités et intérêts majorés) prohibé dès lors qu'un des co-débiteurs bénéficie d'une procédure de surendettement.

À l'appui de ses allégations, M. [U] développe que dans un arrêt du 9 janvier 2020, la 2e chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l'ouverture d'une procédure de surendettement interdit au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme - pièce 7. C'est encore à tort que le tribunal a considéré qu'une notification de déchéance du terme pouvait être notifiée en cours de traitement du plan car ce n'était pas une mesure d'exécution visée par l'article L. 722-2 du code de la consommation. Dans un arrêt en date du 15 décembre 2021, la cour de céans, saisie d'un litige entre une banque et deux co-emprunteurs solidaires dont l'un était en surendettement, a débouté la banque de sa demande de paiement à l'encontre du débiteur surendetté, jugeant que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée car notifiée en cours de plan de surendettement - pièce 9.

Il sera répondu que ces décisions ont été rendues dans des litiges opposant le débiteur au prêteur de fonds, alors que dans la présente instance M. [D] est confronté aux prétentions de la société Crédit Logement caution exerçant son recours personnel fondé sur les dispositions de l'article 2305 du code civil, relatées supra.

4) Enfin le tribunal a dûment rappelé, qu'en l'absence de texte l'interdisant, un créancier peut saisir le juge du fond pendant le cours de la procédure de surendettement, à l'effet d'obtenir un titre exécutoire, dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan.

En définitive, M. [D] n'élévant utilement aucune critique à l'encontre du jugement déféré, celui-ci sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [D] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche pour des raisons tenant à l'équité il n'y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Logement formulée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DIT que la présente décision est prononcée sous réserve de l'application des dispositions contraires résultant des décisions de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] ;

CONDAMNE M. [C] [D] aux entiers dépens d'appel et autorise Maître Denis Lancereau, avocat constitué, du Barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile à recouvrer directement contre M. [C] [D] les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT