Pôle 4 - Chambre 2, 12 mars 2025 — 23/15748
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15748 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII37
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2023 -Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/00302
APPELANTE
Société GROUPE IMAVIV
SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 350 873 261
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154, et plaidant par Me Emmanuelle GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, du même cabinet
INTIMES
Monsieur [W] [P]
né le 06 janvier 1958 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [D] [P]
née le 26 février 1986 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [L] [T] [K] [C]
né le 13 mars 1984 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Madame [B] [T] [K] [C]
née le 26 février 1986 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Madame [A] [T] [K] [C]
née le 05 février 1982 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS,
toque : D2090, ayant pour avocat plaidant Me Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0252
Madame [R] [S]
née le 13 novembre 1970 à [Localité 21] (59)
[Adresse 11]
[Localité 19]
DÉFAILLANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic la société CRAUNOT SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 335 149 647
C/O Société CRAUNOT
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS,
toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0937
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par son syndic la société COTRAGI, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 950 024 976
C/O Société COTRAGI
[Adresse 6]
[Localité 16]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Coralie CHANUT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 septembre 2007, la SAS Groupe Imaviv (Imaviv) a acquis auprès de Mme [Y] les lots n°25 correspondant à un local commercial dépourvu d'ouvertures, 26, 27, 23 2, 29 et 6 d'un immeuble sis [Adresse 2].
Le lot 25 tel qu'il était désigné dans les plans annexés à l'acte de vente indiquait l'existence d'une pièce dans la courette de l'immeuble.
La SAS groupe Imaviv, propriétaire, a entrepris en 2009 sur une courette, partie commune de la copropriété du [Adresse 2], initialement cour commune avec celle de la copropriété du [Adresse 3], des travaux et a créé une servitude de vue.
La SAS Groupe Imaviv a ensuite revendu les locaux à Mme [S].
A la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le juge des référés par ordonnance du 24 juillet 2009 a désigné M. [J], expert, qui a déposé son rapport le 15 février 2011 aux termes duquel il constatait :
- l'appropriation d'une partie commune et la création de SHON contraire aux dispositions du PLU de [Localité 18],
- un changement d'affectation,
- la création de vues sur la cour du [Adresse 3] sans convention de cour commune.
ll préconisait :
- la démolition de la construction implantée dans la courette,
- la reconstitution du sol de la courette,
- la reconstitution de la facade d'origine avec les fenêtres aux emplacements et dimensions d'origine, seule solution pour que le syndicat de copropriété du [Adresse 3] ne puisse s'yopposer.
Par assignation en date du 6 avril 2011 délivrée à la société Imaviv et à Mme [S], le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] a demandé après le dépot du rapport de l'expert :
- la condamnation solidaire de la société IMAVIV et de Mme [S] à démolir la construction implantée irréguliérement dans la courette du [Adresse 2], mitoyenne à celle du 16,
- leur condamnation solidaire à reconstituer le sol d'origine de cette c