Pôle 4 - Chambre 2, 12 mars 2025 — 23/09250
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09250 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVL7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 juillet 2022 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 21/08208
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ET [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son syndic, le cabinet MICHAU, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 389 300 575
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant : Me Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0438
INTIMEE
Société L'ETOILE DE [Adresse 7]
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 877 818 559
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Michael BROSEMER de la SELARL BRS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
La société civile de placement immobilier (SCPI) Sofipierre et M. [M] sont respectivement propriétaires des lots n° 1 et 2 de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2] & [Adresse 1] à [Localité 6].
Mme [P] est propriétaire des lots n° 4 (appartement au 2ème étage) et 17 (chambre au 6ème étage) dans le même immeuble.
Le lot n° 1 appartenant à la S.C.P.I. Sofipierre a été loué à la société à responsabilité limitée Alexandre Legrand, à compter du 15 mai 2006, dont le fonds de commerce a été cédé à la société à responsabilité limitée Welcome in [Localité 5] le 30 janvier 2009.
Se plaignant d'empiétements sous les arcades en raison des conditions d'exploitation de la Welcome in [Localité 5], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] & [Adresse 1] à [Localité 6] et Mme [P] ont assigné en référé la société Sofipierre, la société Welcome in [Localité 5] et M. [M].
Par ordonnance du 13 mai 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à mettre fin à l'occupation du passage sous les arcades au niveau des lots n° 1 et 23 et à faire retirer les équipements, le mobilier et les marchandises de la la société Welcome in [Localité 5].
La société Welcome in [Localité 5] a cédé son droit au bail sur le lot n° 1 à la société par actions simplifiée L'Étoile de [Adresse 7] et un bail commercial a été conclu entre la S.C.P.I. Sofipierre et la société L'Étoile de [Adresse 7] le 8 novembre 2019. Cette dernière a entrepris des travaux
destinés à transformer la boutique de souvenirs existant précédemment en restaurant asiatique, réalisés par la société à responsabilité limitée Yang Deco.
Faisant valoir un risque d'atteinte à la structure de l'immeuble mettant en péril les appartements du dessus, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] & [Adresse 1] à [Localité 6] et Mme [P] ont assigné en référé la S.C.P.I. Sofipierre, la L'Étoile de [Adresse 7] et la société Yang Deco afin, notamment, d'obtenir la cessation immédiate des travaux entrepris dans le lot n° 1 et sa cave, ainsi qu'une expertise liée au chantier et préventive.
Par ordonnance du 6 février 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] & [Adresse 1] à [Localité 6] et Mme [P] de leurs demandes tendant à voir ordonner la cessation des travaux et d'expertise.
Par acte d'huissier du 27 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] & [Adresse 1] à [Localité 6] et Mme [P] ont assigné la société Sofipierre, la société Welcome in [Localité 5] et M. [M] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fin