Pôle 5 - Chambre 1, 12 mars 2025 — 23/05153
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n° 032/2025 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05153 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJYG
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 février 2023 du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/06383
APPELANT
M. [G] [B]
Né le 13 juillet 1964 à [Localité 5] (VAL-DE-MARNE)
De nationalité française
Entrepreneur inidividuel inscrit au RCS de Paris sous le n° 381 390 483
Domicilié Chez HelloDom [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, et ayant pour avocat plaidant Me Dynah CHOVINO, avocat au barreau de Paris, toque : D 0856
INTIMÉE
GALERIE [N] [H]
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 508 093 705 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 et ayant pour avocat plaidant Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de Lyon, toque 963
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Françoise BARUTEL a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 05 mars 2025, puis prorogée au 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Galerie [N] [H] (galerie [H]) se présente comme spécialisée dans l'achat et la vente de mobiliers art déco, correspondant à la période 1920-30, [N] [H], fondateur de la galerie, étant expert renommé dans le domaine de l'art déco et reconnu comme un spécialiste du travail d'[P] [A].
M. [G] [B] est un galeriste et marchand d'art présentant dans sa galerie, située [Adresse 2] à [Localité 6], des oeuvres de divers artistes du XXème siècle.
Le 26 décembre 2016, M. [B] a acheté à la galerie [H] onze pièces de mobilier, qui lui ont été livrées à [Localité 6] le 5 janvier 2017, au prix de 550 000 euros.
Les consorts [J], ayants droit de l'artiste [E] [W], ont été informés en mars 2017 que M. [B] avait exposé au salon [7] ([7]) vingt et une oeuvres attribuées faussement à [E] [W], 'uvres qu'il a proposées à la vente dans sa galerie. Par ordonnance sur requête du 18 mai 2017, les consorts [J] ont obtenu l'autorisation de faire procéder à la saisie réelle des vingt-et-une 'uvres, lesquelles ont été placées sous séquestre à la galerie le 23 mai 2017.
Par acte d'huissier du 23 juin 2017, M. [B] a été assigné par les consorts [J] en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 28 juin 2018, le juge de la mise en état a désigné M. [T] en qualité d'expert avec notamment pour mission d'examiner les 'uvres litigieuses, de dire si elles constituent des 'uvres authentiques ou non. Il a déposé son rapport d'expertise le 16 juillet 2019.
Par acte d'huissier du 8 juillet 2020, M. [B], exposant avoir acquis certaines des 'uvres saisies comme prétendument contrefaisantes auprès de la Galerie [H], a fait assigner cette dernière, devant le tribunal judiciaire de Paris en garantie d'éviction.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal a jugé que les 'uvres placées sous les scellés n°4 à 21 saisies le 23 mai 2017 à la galerie [B], constituent des contrefaçons des 'uvres de [E] [W] et a retenu la responsabilité de M. [G] [B]. Le tribunal a débouté M. [B] de sa demande de jonction avec les procédures en garantie qu'il a introduites à l'encontre de six galeristes, dont la Galerie [H], estimant que le ralentissement déraisonnable du cours de la procédure introduite le 23 juin 2017 qui en résulterait ne serait pas d'une bonne administration de la justice, M. [B] ayant fait le choix d'attendre juillet 2020 pour attraire en justice les galeristes auprès desquels il a prétendument acquis les 'uvre