Pôle 5 - Chambre 6, 12 mars 2025 — 23/02432

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02432 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB52

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 21/10473

APPELANTE

Madame [S] [X] veuve [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de Paris, toque : P0222, substituée à l'audience par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de Paris, toque : D223

INTIMÉE

Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N°SIREN : 552 091 795

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0483, substitué à l'audience par Me Maxence BENOIT GONIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 avril 2021, Mme [X] veuve [C], a souscrit un contrat de garantie décès dénommé Prépa Sérénité auprès de la société Prépar-Vie par l'intermédiaire de la société BRED Banque Populaire alors qu'elle exerçait une profession libérale et était âgée de 60 ans.

Par lettre du 9 septembre 2020, elle a interrogé la société Prépar-Vie sur la possibilité de rachat de ce contrat, pour disposer des fonds, ce à quoi il lui a été répondu le 5 octobre 2020 que son contrat était un contrat d'assurance groupe ouvert aux professions libérales ayant pour objet le versement d'une rente mensuelle pendant cinq ans aux bénéficiaires en cas de décès de l'assuré, de sorte que ce contrat n'a pas de valeur de rachat, les primes d'assurance payées restant acquises à l'assureur, qu'il y ait ou non sinistre.

Par lettre du 16 décembre 2020, Mme [X] a sollicité la résiliation de son contrat, qui a pris effet au 31 décembre 2020.

Par lettre du 17 décembre 2020 et du 25 janvier 2021, le conseil de Mme [X] a mis en demeure la BRED, en sa qualité d'intermédiaire en assurance, de lui communiquer le document formalisant son devoir de conseil. Le 22 mars 2021, la BRED a adressé un exemplaire de la notice d'information du contrat de garantie décès.

Par acte du 4 août 2021, estimant que la BRED avait manqué à son devoir de conseil, Mme [X] l'a assignée en paiement d'une indemnité devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par un jugement rendu le 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

débouté Mme [X] de sa demande,

condamné Mme [X] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

écarté l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 24 janvier 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société coopération BRED Banque Populaire.

Par conclusions notifiées le 7 novembre 2024, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles L. 520-1 2° et R. 520-2 du code des assurances, de :

Infirmer la décision en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Condamner la BRED Banque Populaire à payer à Madame [S] [X] veuve [C] la somme de 10.331,55 €,

Condamner la BRED Banque Populaire à payer à Madame [S] [X] veuve [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en faisant valoir :

que la BRED a manqué à son obligation de conseil, dans la mesure où l'exécution de ce devoir doit être matérialisée sur un support papier ou durable, ce dont elle n'apporte pas la preuve. Elle se trouvait ainsi dans l'incapacité d'identifier les besoins et exigences de sa cliente au moment de la souscription du contrat. En effet, cette dernière soutient ne pas avoir été informée du fait qu'il s'agissait d'un contrat de garantie décès et non un contrat d'assurance avec