Pôle 5 - Chambre 6, 12 mars 2025 — 23/02269
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02269 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2022 - tribunal de commerce de Melun - RG n° 2021F00303
APPELANTS
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [H] [X] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de Paris, toque : C1021
INTIMÉE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droit du CREDIT IMMOBILIER DE FANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIREN : 379 502 644
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de prêt du 29 juin 2005, acceptée le 11 juillet 2005, la société Crédit Immobilier de France Ile-de-France (CIDF) a consenti à M. [K] [P] et Mme [H] [X] [M] épouse [P] un prêt immobilier référencé 117870, d'un montant de 154 535 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux nominal fixe de 3,20 % l'an et au taux effectif global (TEG) de 3,906 % l'an.
Le 27 mai 2015, des échanges sont intervenus entre les parties sur la renégociation du prêt.
M. et Mme [P] ont confié à un expert la mission de procéder à des investigations approfondies relatives à la régularité du taux effectif global.
Des tentatives de rapprochement amiable ont eu lieu entre les parties, mais n'ont pu aboutir à un accord.
Par exploit d'huissier du 30 août 2021, M. et Mme [P] ont fait assigner la société Crédit Immobilier de France Ile-de-France devant le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Melun a :
- prononcé l'irrecevabilité de la demande ;
- débouté M. [K] [P] et Mme [H] [X] [M], épouse [P], de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
- débouté le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Ile-de-France (CIDF) de ses prétentions reconventionnelles ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [H] [X] [M], épouse [P] à payer au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Ile-de-France (CIDF) la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [H] [X] [M], épouse [P] en tous les dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 23 janvier 2023, M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre du Crédit Immobilier de France Développement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, M. et Mme [P] demandent, au visa des articles 1907, 1147, ensemble les articles 1231 (nouveau) et suivants du code civil, L. 313-1 et suivants, R. 313-1 et suivants et L. 312-33 du code de la consommation, désormais codifié à l'article L. 341-34 du même code, à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé l'irrecevabilité de la demande ;
- débouté M. [K] [P] et Mme [H] [X] [M], épouse [P], de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
- condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [H] [X] [M], épouse [P] à payer au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Ile-de-France (CIDF) la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [H] [X] [M], épouse [P] en tous les dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,
- constater que l'offre de prêt en date du 29 juin 2005 émise par la société Crédit Immobilier de France Développement renferme une clause