Pôle 4 - Chambre 8, 12 mars 2025 — 23/02065
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n°2025/ 48 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02065 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAXT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 mars 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 18/12137
APPELANTE
[10], venant aux droits de la société [12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS,
toque : P438
INTIMÉS
Monsieur [B] [Y]
né le 04 mai 1969
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, toque : B1125
S.A. [14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD, avocat au barreau de PARIS,
toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L81, substituée à l'audience par Me Nawel SAADI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame NOMO
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
A compter du 3 avril 2012 M. [B] [Y] a été embauché par la société [13], devenue par la suite la société [14], en qualité de conseiller commercial.
A ce titre, il relevait du statut de voyageur-représentant-placier (VRP) au sens des articles L.7311-1 et suivants du code du travail. Sa rémunération était exclusivement composée de commissions, en fonction du chiffre d'affaires généré par sa prospection.
Dans le cadre d'une réorganisation de grande ampleur de l'entreprise, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique lui a été adressée au mois de janvier 2014. Le salarié n'ayant pas refusé cette proposition, il a été réputé avoir accepté la modification de son contrat, conformément à l'article L.1222-6 du code du travail.
Ainsi, à compter du 26 mai 2014, M. [Y] a occupé le poste de Conseiller Communication Digitale Key Account, (statut cadre niveau 3.3.).
Sa rémunération était désormais composée :
- d'une partie fixe, à concurrence de 3 646,88 euros bruts par mois,
- d'une partie variable, fonction de l'atteinte d'objectifs et représentant, à objectifs atteints, 50% de sa rémunération annuelle fixe.
Cette rémunération annuelle pouvant être augmentée puisque le dépassement des objectifs donnait lieu à une majoration de la prime correspondante.
La société [13] avait souscrit auprès de l'institution de prévoyance [12] un contrat de prévoyance offrant à ses salariés un certain nombre de garanties parmi lesquelles une garantie de prestation complémentaire à la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail et d'invalidité.
M. [Y] a été en arrêt de travail du 8 janvier 2015 au 18 juin 2015. Il a repris son activité en mi-temps thérapeutique du 19 juin 2015 au mois de novembre 2016. Le statut d'invalide de première catégorie lui a été reconnu à compter du 1er août 2016. A compter du mois de décembre 2016, sa durée de travail contractuelle a été réduite. Il a ensuite été en arrêt maladie prolongé depuis le 19 février 2018.
Ces arrêts maladie ont donné lieu au versement d'indemnités journalières et d'invalidité complémentaires par l'institution [12], en exécution du contrat souscrit par son employeur.
Au mois de novembre 2016, [12] a cessé le versement de ses prestations à l'ensemble des salariés de la société [13] et a procédé à un nouveau calcul de l'assiette de calcul du salaire de référence de M. [Y].
Considérant que les indemnités journalières complémentaires n'étaient plus justement calculées et après échanges demeurés vains, tant avec l'institution [12] qu'avec son employeur, M. [Y] a, par acte d'huissier en date du 11 octobre 2018, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l'institution [12] et la société [13] afin d'obtenir au visa de l'article 1104 du code civil, à titre principal, la condamnation de l'institution [12] au paiement de la somme de 27 212 e