Pôle 5 - Chambre 6, 12 mars 2025 — 23/01838

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01838 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAHY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 - tribunal de commerce de Paris 6ème chambre- RG n° 2021057378

APPELANT

Monsieur [Y] [N], entrepreneur individuel répertorié sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 6] ayant son siège [Adresse 3]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (Etats-Unis)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, toque : W09

INTIMÉE

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 5]

N°SIREN : 552 120 222

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de Paris, toque : K0126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * **

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[Y] [N], styliste indépendant, dispose d'un compte bancaire auprès de la Société générale.

Le 29 septembre 2020, il a reçu une commande d'un certain [M] [V] pour un montant de 620 euros et a demandé de recevoir 120 euros à titre d'acompte. Il a communiqué à cette occasion son relevé d'identité bancaire, pour qu'[M] [V] vire les fonds.

[M] [V] a, par la suite, indiqué à [Y] [N] lui avoir versé par erreur 3 120 euros et non pas les 120 euros demandés. II a donc demandé la restitution du trop-versé. [Y] [N] ayant vu apparaître sur son compte les 3 120 euros s'est exécuté, en ordonnant un virement de 3 000 euros le 8 octobre 2020. En fait, la somme créditée sur le compte de [Y] [N] ne provenait pas d'un virement, tel qu'annoncé, mais d'un chèque déposé par un tiers, tiré sur la Banque populaire Rives de [Localité 7], qui s'est trouve rejeté le 9 octobre 2020.

[Y] [N] a demandé à la Société générale le retour des fonds et a déposé plainte contre personne non dénommée pour escroquerie le 9 octobre 2020. La Société générale a refusé d'indemniser [Y] [N], estimant qu'elle n'était pas responsable de l'incident intervenu.

Le 25 mai 2021, [Y] [N], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la Société générale de réparer le préjudice subi, soit 5 620 euros compte tenu des frais exposés.

Par exploit en date du 23 novembre 2021, [Y] [N] a assigné la Société générale devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

' Débouté [Y] [N] de toutes ses demandes ;

' Condamné [Y] [N] à verser à la Société générale 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné [Y] [N] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée.

Par déclaration du 13 janvier 2023, [Y] [N] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 février 2023, [Y] [N] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- Juger que la SOCIETE GENERALE a commis des fautes, manquements et négligences (absence de contrôle de la régularité de l'endos, absence de procédure de contrôle du dépositaire du chèque, défaillance dans les précautions à prendre lors de l'encaissement du chèque, négligence fautive et absence de mise en garde de la Banque, octroi d'un crédit non sollicité et sans convention),

- Juger que les fautes et manquements de la Banque SOCIETE GENERALE ont permis la fraude puisque ces manquements sont la cause exclusive du dommage,

- Juger que la responsabilité de la Banque SOCIETE GENERALE est donc engagée et qu'elle doit réparation intégrale des dommages occasionnés,

- Condamner, en conséquence, la Banque SOCIETE GENERALE à réparer les préjudices subis par Monsieur [Y] [N] à savoir ;

- la somme de 3 000 EUR, correspondant au virement effectué,

- la somme de 1 500 EUR à titre de dommages et intérêts pour temps passé,

- la somme de 1 500 EUR au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- la somme de 1 500 EUR au titre de dommages et intérêts pour violation du principe de bonne foi (article 1104 du Code Civil, ancien article 1