Pôle 5 - Chambre 6, 12 mars 2025 — 23/01790
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01790 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 - tribunal de commerce de Bobigny 7ème chambre - RG n°2021F00558
APPELANT
Monsieur [Z] [C] [U]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉS
Monsieur [O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [P] [C] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 197, avocat plaidant
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIREN : 542 016 381
agissant poursuites et diligences de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de Paris, toque : G0560, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 janvier 2023, M. [Z] [C] [U] a interjeté appel du jugement en date du 13 décembre 2022 en ce que le tribunal de commerce de Bobigny saisi par voie d'assignations en date du 1er et du 5 mars 2021 délivrées à la requête de la société Crédit industriel et commercial à l'encontre de MM. [Z] [C] [U], [P] [E] [C] [U] et [O] [C],
'Reçoit le Crédit industriel et commercial en ses demandes ;
- Déboute monsieur [P] [E] [C] [U] et monsieur [O] [C] de leur exception dilatoire et de leur demande de vérification d'écriture ;
- Déboute monsieur [Z] [C] [U] de sa demande de constater la caducité de son engagement de caution et la déchéance du Crédit industriel et commercial de son droit à intérêts ;
- Condamne monsieur [Z] [C] [U], monsieur [P] [E] [C] [U], et monsieur [O] [C] au paiement au Crédit industriel et commercial chacun de la somme de 60 000 euros dans la limite de 80 390,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 et capitalisation des intérêts à compter du 2 avril 2021 dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du Code civil ;
- Déboute M. [Z] [C] [U] de sa demande de délais ;
- Condamne solidairement monsieur [Z] [C] [U], monsieur [P] [E] [C] [U], et monsieur [O] [C] au paiement au Crédit industriel et commercial de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamne solidairement monsieur [Z] [C] [U], monsieur [P] [E] [C] [U] et monsieur [O] [C] aux dépens (...).'
MM. [P] [E] [C] [U] et [O] [C] ont interjeté appel de la même décision, par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 janvier 2023, dans deux déclarations identiques, enregistrées sous les numéros de RG 23/2608 et 23/2615, à l'encontre de M. [Z] [C] [U] et de la société Crédit industriel et commercial.
Les trois procédures ont été jointes et pousuivies sous le numéro de RG 23/01790.
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 26 novembre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 6 avril 2023, M. [Z] [C] [U]
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1134 du Code civil,
Vu les articles 1153 et 1154 du Code civil,
Vu l'article 1186 du Code civil,
Vu l'article 378 du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
Vu l'assignation et les conclusions adverses,
Vu les pièces,
Il est demandé à la Cour de :
A titre principal :
DECLARER M. [Z] [C] [U] recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et la demande de vérification d'écritures formulées par Messieurs [P] et [