Pôle 5 - Chambre 4, 12 mars 2025 — 23/00653
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/00653 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG43D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2022 - Tribunal de commerce de Marseille - RG n° 2021F00594
APPELANTE
S.A.S. NMA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Tarascon sous le numéro 402 976 138
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud Guyonnet de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L044
Assistée de Me Ludovic Heringuez, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
S.A.S. STAUBLI [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'Annecy sous le numéro 325 720 720
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle Caillaboux de la SELARL Sautelet Caillaboux Fargeon - Lutetia Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1917
Assistée de Me François Charpin de la SELARL QG Avocats, avocat au barreau de Lyon, toque : 748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie Depelley, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Valérie Jully
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société NMA a pour activité la fabrication de pièces techniques à partir de matières plastiques.
La société Staubli [Localité 4] a pour activité la fourniture de solutions mécatroniques portant sur les systèmes de connexion, la robotique et le textile.
La société NMA et la société Staubli [Localité 4] ont entretenu un courant d'affaires depuis l'année 2000. La société NMA a fabriqué pour la société Staubli [Localité 4] diverses références de pièces usinées à base de matières plastiques fluorées à partir de plan industriels et cahier des charges fournis par cette dernière.
A partir de février 2015, la relation commerciale entre les parties s'est dégradée, la société Staubli [Localité 4] se plaignant de non-conformités récurrentes de pièces, principalement des bagues anti-extrusion, et ayant soumis à la société NMA plusieurs propositions de modifications des conditions de la relation commerciale.
Par lettre du 2 mai 2016, la société Staubli [Localité 4] a mis fin à la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société NMA en raison de nombreuses non-conformités rencontrées dans les pièces livrées et sans action corrective, avec prise d'effet au 15 septembre 2016.
Par acte du 15 avril 2021, la société NMA a assigné la société Staubli Faverges devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a :
- Constaté la rupture de la relation commerciale en date du 2 mai 2016 aux torts exclusifs de la société NMA,
- Débouté la société NMA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la société NMA à payer à la société Staubli [Localité 4] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
- Laissé à la charge de la société NMA les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 euros
- Dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
- Rejeté pour le surplus tout autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration reçue le 21 décembre 2022, la société NMA a interjeté appel du jugement.
Vu les dernières conclusions de la société NMA, déposées et notifiées le 21 mars 2023, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu l'article L 442-6 I 5° du Code de commerce, applicable au présent cas d'espèce,
Vu les articles 1104, 1211 et 1134 du Co