Pôle 5 - Chambre 4, 12 mars 2025 — 22/17947

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/17947 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSMG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de Lyon - RG n° 2020J01346

APPELANTE

S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 509 016 804

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Olivier Gauclere de l'AARPI ADALTYS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : T07,

INTIMEE

S.A.S. CENTRAL MOTOR [Localité 4] venant aux droits de la S.A.S. DERUAZ AUTO suite à la fusion simplifiée avec transmission universelle de patrimoine suivant décisions des associés du 31 décembre 2021, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 800 254 256

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,

Assistée de Me John Gardon de la SAS KLYDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie Depelley, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

Mme Sophie Depelley, conseillère

M. Julien Richaud, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Valérie Jully

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société Jaguar Land Rover France (ci-après « la société JLR France »), importateur des automobiles et pièces des marques Jaguar et Land Rover, dispose d'un réseau de réparateurs agréés sur le territoire français. Début janvier 2012, elle a signé un contrat à durée déterminée s'achevant au 31 mai 2016 par lequel la société Deruaz Auto a été agréée réparateur.

Les 11 et 16 juin 2016, les parties ont signé un nouveau contrat à durée indéterminée de réparateur agréé, sans exclusivité, prenant effet au 1er juin 2016 ainsi qu'un contrat de licence de marque prenant effet à la même date.

Le 29 janvier 2018, la société Jaguar Land Rover France a notifié à la société Deruaz Auto la dénonciation de ce contrat de réparateur agréé avec un préavis de 24 mois s'achevant au 31 janvier 2020.

Le 21 février 2018, la société Jaguar Land Rover France est revenue sur sa décision de rompre leur relation contractuelle en indiquant à la société Deruaz Auto que la dénonciation notifiée était caduque.

Par la suite, le 17 avril 2018, la société Jaguar Land Rover France a fait réaliser un audit au sein de la société Deruaz Auto dans le cadre d'un processus de validation de conformité des distributeurs aux standards de représentation.

Par lettre du 23 mai 2019, la société Jaguar Land Rover France a interrogé la société Deruaz Auto sur des départs de ses salariés. La société Deruaz Auto lui a répondu le 1er juillet 2019 en faisant part de ses difficultés à recruter et fidéliser son personnel et en décrivant ses diligences en cours.

Le 29 octobre 2019, la société Jaguar Land Rover France a fait procéder à un nouvel audit de la société Deruaz puis, par lettre du 29 novembre 2019, elle l'a informée que cet audit révélait plusieurs non-conformités aux standards de représentation.

Par lettre recommandée du 2 décembre 2019, la société Jaguar Land Rover France a mis en demeure la société Deruaz Auto de faire application de l'article 15 paragraphe 2 du contrat relatif aux standards de représentation de la marque avant le 2 janvier 2020, à défaut de quoi elle procéderait à la résiliation à effet immédiat du contrat. La société Deruaz Auto a accusé réception de ce courrier le 29 décembre 2019 en contestant les constats formulés par la société Jaguar Land Rover France.

Ensuite, par lettre recommandée du 10 janvier 2020, la société Jaguar Land Rover France a procédé à la résiliation à effet immédiat du contrat de réparateur agrée signé avec la société Deruaz Auto.

Par acte d'huissier du 20 novembre 2020, la société Deruaz Auto a