Pôle 4 - Chambre 8, 12 mars 2025 — 22/16086

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° 2025/ 47 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16086 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMV7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n°18/4484

APPELANTE

LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, société d'assurance mutuelle, représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 6]

Représentée par Me Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P23

INTIMÉ

Monsieur [H] [N]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15] (93)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

toque : B212

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La société Trans France Auto (TFA), alors gérée par M. [H] [N], avait souscrit auprès de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES un contrat 'des professionnels de l'automobile et assimilés' le 1er septembre 2013 et un contrat 'assurance multirisque professionnelle' le 1er octobre 2013.

Le 11 mai 2016, M. [H] [N] a souscrit à titre personnel auprès du même assureur un contrat d'assurance automobile relatif à un véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 13].

M. [H] [N] avait par ailleurs souscrit auprès de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES un contrat multirisque habitation à effet du 14 octobre 2011 (formule Harmonie) en sa qualité de propriétaire occupant pour garantir une maison individuelle présentée comme étant sa résidence principale, située [Adresse 8] à [Localité 16] (93).

La société TFA a déposé plainte pour un cambriolage survenu entre le 6 et le

7 février 2016. M. [N] a quant à lui déposé plainte pour un cambriolage survenu entre le 31 décembre 2016 et le 1er janvier 2017.

La société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a refusé de prendre en charge ces sinistres, faisant valoir une fraude des assurés. Elle a notifié à M. [H] [N] et à la société TFA la déchéance de ses garanties concernant le contrat d'assurance des professionnels de l'automobile par lettres recommandées du 28 septembre 2018 et a déposé plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 9 janvier 2018, pour des faits susceptibles de constituer les délits de faux, usage de faux et escroquerie au préjudice de la Mutuelle, de par les pièces et déclarations inexactes fournies dans le cadre des différents sinistres déclarés. Une enquête a été ouverte par le Parquet de BOBIGNY.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 17 avril 2018, la société TFA a assigné son assureur devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin d'obtenir l'indemnisation du sinistre. M. [H] [N] a fait de même par acte d'huissier du 23 juillet 2018.

Les instances ont été jointes.

Par jugement du 14 janvier 2021, la société TFA a été placée en liquidation judiciaire.

Par conclusions du 4 mars 2021, la société MJA, mandataire liquidateur de la société TFA est intervenue volontairement aux fins de solliciter la condamnation de la MUTUELLE POITIERS ASSURANCES.

Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Constaté l'intervention volontaire de la société MFA, prise en la personne de Me [D] [G] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société Trans France Auto,

- Condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [H] [N] la somme de 17 900 euros au titre de l'indemnité d'assurance relative au sinistre du 1 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017,

- Débouté la société MFA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Trans France Auto, de l'ensemble de ses demandes,

- Rejeté l'ensemble des demandes de dommages et intérêts,

- Rejeté la demande de sursis à statuer,

- Condamné la société Mutuelle de Poitiers As