Pôle 5 - Chambre 4, 12 mars 2025 — 22/15966
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/15966 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMKC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Août 2022 - Tribunal de Commerce de Marseille - RG n° 2020F00673
APPELANTE
S.A.R.L. AL TP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 809 423 312
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jonathan Bensaid, avocat au barreau de Paris, toque : D1943
Assistée de Me Julien Ayoun, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIÈRE MEDITÉRANÉE MAISONS INDIVIDUELLES (CIM MI), venant aux droits de la société MAS PROVENCE COREPAC, immatriculée au R.C.S. sous le numéro 382 998 540, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Manosque sous le numéro 707 150 157
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin Porcher de la SELAS Porcher & Associes, avocat au barreau de PARIS, toque : G450
Assistée de Me Géraldine Puchol de la SCP Bernard Hugues Jeannin Petit Puchol, avocat au barreau d'Aix en Provence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien Richaud, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, Conseillère
M. Julien Richaud, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Valérie Jully
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AL TP, entreprise de maçonnerie immatriculée le 9 février 2015, était un sous-traitant de la SARL Mas Provence Corepac (ci-après, « la SARL Corepac »), aux droits de laquelle vient la SAS Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons individuelles (ci-après, « la SAS CIMMI »), qui exerce une activité de promoteur et de constructeur de maisons individuelles.
Le 21 juin 2016, la SARL Corepac, représentée à l'acte par monsieur [O], directeur de l'agence d'[Localité 5], a conclu avec la SARL AL TP un contrat intitulé « Protocole de partenariat » d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Aux termes de cet acte, la première s'engage à recommander exclusivement la seconde à ses clients pour leur proposer l'aménagement de leur terrain moyennant une rémunération au bénéfice de la SARL Corepac, susceptible de variation à l'issue de négociations avec le client, de 5 % du montant total HT de l'ensemble de la prestation dont le paiement s'effectue, soit par versement direct dans le mois de l'encaissement total du dossier concerné, soit par remise d'égale valeur sur des travaux à réaliser pour le compte de la SARL Corepac (article 3). Son article 5 stipulait une faculté de résiliation imposant un préavis de 15 jours.
Imputant à monsieur [O] la perception de commissions occultes, la SARL Corepac l'a licencié en fin d'année 2017 et a déposé devant le procureur de la République une plainte qui sera l'objet d'un classement sans suite. Estimant que la SARL AL TP était complice des agissements de son salarié, elle a suspendu le paiement de plusieurs factures à compter du 4 décembre 2017.
Par courriers des 18 décembre 2017 et 19 janvier 2018, la SARL AL TP mettait en demeure la SARL Corepac de lui régler la somme de 43 190 euros.
C'est dans ces circonstances que la SARL AL TP a, par acte d'huissier signifié le 18 mars 2018, assigné la SARL Corepac devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en paiement de trois factures (14 340 euros) ainsi qu'en indemnisation du préjudice causé par sa résistance abusive. Par jugement du 21 octobre 2019, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Marseille.
La SARL Corepac ayant réglé l'intégralité des factures litigieuses en cours d'instance, la SARL AL TP modifiait ses demandes en sollicitant l'indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies.
Par jugement du 9 août 2022, le tribunal de commerce de Marseille a rejeté les demandes des parties et a condamné la SARL AL TP à supporter les e