Pôle 4 - Chambre 8, 12 mars 2025 — 22/15934
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° 2025/ 46 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15934 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/00508
APPELANTE
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), établissement public administratif, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, ayant pour avocat plaidant Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
INTIMÉE
S.A. SMACL ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 833 817 224
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G97, ayant pour avocat plaidant Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES, toque : 206
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [V], porteur d'une hémophilie B sévère, a fait l'objet d'injections de médicaments dérivés du sang depuis le 23 juillet 1985.
Par décision du 14 décembre 1992, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles lui a alloué la somme de 304 898,03 euros en indemnisation de son préjudice de contamination par le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH).
Sa contamination par le Virus de l'Hépatite C (VHC) a été découverte le 3 janvier 1992 et confirmée par un examen biologique en date du 3 août 1993.
Ayant saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation de son préjudice de contamination par le VHC, l'ONIAM a sollicité le 25 novembre 2010 une enquête transfusionnelle auprès de l'Etablissement Français du Sang (EFS).
Par une correspondance en date du 12 janvier 2011, l'EFS a informé l'ONIAM de :
- l'impossibilité de retrouver les donneurs à l'origine des médicaments dérivés du sang injectés entre le mois de juillet 1985 et le mois d'octobre 2010,
- l'absence de transfusion de produit sanguin labile,
- l'impossibilité de contrôler le statut sérologique VHC des produits administrés au patient.
Par une correspondance du 17 janvier 2012, l'ONIAM a informé M. [Y] [V] de sa proposition d'indemnisation de sa contamination par le VHC présumée d'origine transfusionnelle au regard du faisceau d'indices précis et concordants apporté. Il a formulé également une proposition d'indemnisation des frais de transport et d'hébergement induits par une démarche de procréation médicalement assistée rendue nécessaire par sa contamination par le VIH.
Par protocoles d'indemnisation transactionnelle régularisés le 25 janvier 2012 et le
8 mars 2013, l'ONIAM a indemnisé M. [Y] [V] à hauteur de 5 156,99 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaires et permanents et du préjudice sexuel et de 3 273,93 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Par protocoles d'indemnisation transactionnelle régularisés le 25 janvier 2012 et le
22 août 2012, l'ONIAM a indemnisé Mme [W] [V], en qualité de victime indirecte de la contamination par le VHC de M. [Y] [V], à hauteur de
2 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence et de 769,88 euros au titre de la perte de revenus.
Par protocole d'indemnisation transactionnelle régularisé le 3 août 2012, l'ONIAM a indemnisé Mme [W] [V] et M. [Y] [V], en qualité de représentants légaux de M. [N] [V], en qualité de victime indirecte de la contamination par le VHC de M. [Y] [V], à hauteur de 1 500 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence.
Par une correspondance du 22 septembre 2016, l'ONIAM a sollicité la garantie au titre du contrat