Pôle 3 - Chambre 1, 12 mars 2025 — 22/15563
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15563 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2021 - Tribunal judiciaire de SENS - RG n° 19/00192
APPELANTS
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 17]
[Adresse 12]
Madame [N] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15]
[Adresse 8]
représentés par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860
INTIMES
Monsieur [W], [S], [U] [G]-[K]
né le [Date naissance 9] 1970
[Adresse 13]
et
Madame [Y] [L] [I] [K]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 20]
[Adresse 5]
représentés par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
ayant pour avocat plaidant Me Mélodie JUMAUX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 11] 1995 à [Localité 18]
[Adresse 4]
et
Madame [T] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 24]
[Adresse 14]
représentés par Me Amandine NAUD de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [D] veuve [K] est décédée à [Localité 22] le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder :
M. [F] [K] et Mme [N] [K], ses enfants ;
M. [W] [G]-[K], Mme [Y] [K], M. [H] [K], Mme [T] [K] épouse [M], ses petits-enfants nés de son fils [E] [K], venant en représentation de leur père prédécédé le [Date décès 6] 2016.
De son vivant, [A] [D] veuve [K] avait consenti le 23 décembre 2009 dans les mêmes termes une procuration bancaire à M. [F] [K] et à Mme [N] [K]. Par un écrit du 1er janvier 2010, [A] [D] veuve [K] donnait pouvoir à M. [F] [K] de gérer ses affaires et ses comptes.
Le 13 juillet 2015, [A] [D] qui était hébergée en maison de retraite a vendu le bien immobilier lui appartenant sis à [Adresse 23], pour un prix de 128 000 €. Celle-ci a placé la majeure partie du montant du prix de vente sur le contrat d'assurance-vie qu'elle avait précédemment souscrit auprès de [16] qui fait partie du même groupe que [19] dans les livres de laquelle [E] [C] avait un compte de dépôt.
A la suite du rachat le 19 octobre 2015 par [A] [D] veuve [K] de la somme 139 804,97 € sur son contrat d'assurance-vie, quatre chèques étaient émis le 30 octobre 2015 par M. [F] [K] sur le compte bancaire de [A] [D] veuve [K] : deux d'un montant de 45 000 € à son profit et de Mme [N] [K], ainsi que deux chèques d'un montant de 22 500 € au profit de M. [H] [K] et Mme [T] [K].
Par actes d'huissier des 22 et 28 janvier 2019 et du 22 février 2019, M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] ont fait assigner M. [F] [K], Mme [N] [K], M. [H] [K] et Mme [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Sens aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [D].
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Sens a :
déclaré la demande M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] recevable ;
dit que les chèques émis le 30 octobre 2015 respectivement au profit de M. [F] [K] pour un montant de 45 000 euros, de Mme [N] [K] pour un montant de 45 000 euros, de M. [H] [K] pour un montant de 22 500 euros et de Mme [T] [K] pour un montant de 22 500 euros, constituent des donations valablement consenties par [A] [D] ;
débouté M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] de la demande tendant à voir prononcer la nullité de ces différentes libéralités ;
débouté M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] de la demande formée du chef du recel successoral ;
dit que M. [F] [K] et Mme [N] [K] doivent rapporter à l'actif de l'indivision successorale le montant des donations qu'ils ont reçues, soit la somme de 45 000 euros chacun ;
débouté M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] de la demande tendant à voir ordonner le rapport à l'indivision successorale de