Pôle 5 - Chambre 4, 12 mars 2025 — 22/15026
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/15026 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2022 - Tribunal mixte de Commerce de Fort-de-France - RG n° 2020/2501
APPELANT
Monsieur [D] [T]
né le 30 Juin 1954 à [Localité 4] (972)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles Especel de l'AARPI Overeed, avocat au barreau de Paris, toque : E1680
Assisté de Me Gaëlle de Thoré de l'AARPI Overeed, avocat au barreau de Fort de France
INTIMÉE
S.A.R.L. SECURIDOM TELESURVEILLANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au R.C.S. de Fort de France sous le numéro 440 227 023
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold & Thomas, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Delphine Brunet-Stoclet de la SELARL Schmidt Brunet Litzler, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien Richaud, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Valérie Jully
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T] était, jusqu'au 31 décembre 2018, un entrepreneur individuel ayant pour activité principale, en Martinique, les travaux d'installation électrique dans tous locaux.
La SARL Sécuridom Télésurveillance a pour activité principale l'installation et la maintenance de systèmes d'alarme et de télésurveillance au bénéfice d'entreprises et de particuliers situés en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion.
Alors qu'il avait pour seul client la société Marine Service Sécurité Industrie, dont le dirigeant est également celui de la SARL Sécuridom Télésurveillance, monsieur [D] [T] a signé avec cette dernière un contrat de sous-traitance le 11 août 2011 pour une durée d'un an. Son exécution se poursuivait néanmoins après survenance de son terme et les relations cessaient définitivement en septembre 2016.
Par requête du 23 juin 2017, monsieur [D] [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Fort-de-France d'une demande requalification du contrat de sous-traitance en contrat de travail. Par jugement du 16 mai 2019, cette juridiction a rejeté cette prétention et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, saisi en particulier d'une demande de monsieur [D] [T] au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, a rejeté les demandes des parties et a condamné ce dernier à payer à la SARL Sécuridom Télésurveillance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2022, monsieur [D] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024 par la voie électronique, monsieur [D] [T] demande à la cour, au visa de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce :
- d'infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 11 juillet 2022 en ce qu'il a :
* débouté monsieur [D] [T] de sa demande de condamnation de la SARL Sécuridom Télésurveillance au paiement de la somme de 84 103,52 euros en réparation de son préjudice du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ;
* condamné monsieur [D] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article et des dépens ;
- jugeant à nouveau, de :
* condamner la SARL Sécuridom Télésurveillance à payer à monsieur [D] [T] la somme de 84 103,52 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale ;
* condamner la SARL Sécuridom Télésurveillance à payer à monsieur [D] [T] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SARL Sécuridom Télésurveillance aux entiers dépens.