Pôle 5 - Chambre 4, 12 mars 2025 — 22/13798
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU12 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/13798 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG4A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 - Tribunal de commerce de Rennes - RG n° 2021F00256
APPELANTE
Société [T], SA de droit belge, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représentée par Me Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Assistée de Me Elsa Belicher-Flament de la SELARL Quesnel-Demay-Le Gall Glineau-Ouairy Jallais-Boucher-Beucher Flament, avocat au barreau de Rennes
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [P] [H] ' MJO, prise en la personne de Maître [P] [H], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société CHRONO SPORT INTERNATIONAL,
immatriculé au RCS de Poitiers sous le numéro 499 270 643
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurore Faroigi, avocat au barreau de Paris, toque : B1202
Assistée de Me Marie Dessein de la SELARL OGD & Associés, avocat au barreau de Nantes, substituée à l'audience par Me Aurore Faroigi, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sophie Depelley, conseillère, remplaçant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, empêchée.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre,
Madame Sophie Depelley, conseillère
Monsieur Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Valérie Jully
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] est l'inventeur d'un système de chronométrage automatique par bandes magnétiques. En 1996, il a créé la société de droit belge [T] ayant pour activité la fabrication d'instruments de mesure, d'essai et de navigation.
La société Chrono sport international, dont le gérant était M. [R], a été créée en 2002 pour exercer l'activité d'achat/revente de chronomètres électroniques, l'installation de pistes et autres activités en découlant.
A compter de 1997, les parties ont entretenu des relations commerciales, M. [R], puis la société Chrono sport international assurant en exclusivité l'importation et la distribution des produits [T] pour la France, le Royaume Uni, le Portugal, l'Espagne, l'Irlande et l'Afrique du Sud.
Par lettre du 20 mars 2017, M. [T] a annoncé à M. [R] sa décision de mettre un terme à la collaboration existante avec la société Chrono sport international. Il y précisait': 'Nous prenons donc, dès aujourd'hui, la décision de ne plus confier à Chonosport la représentation et l'importation de la marque [T] dans le réseau de revendeurs.'
Le 10 avril 2017, M. [R] a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Chrono sport international. Le tribunal de commerce de Nantes, par jugements successifs a, le 12 avril 2017, prononcé la liquidation judiciaire de cette société, et le 9 décembre 2021, prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
Entretemps, après une médiation restée infructueuse, une procédure engagée devant le tribunal de commerce de Nantes, opposant M. [R] à M. [T], laquelle a donné lieu à un jugement du 23 mai 2019 d'incompétence, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir.
Le 2 décembre 2019, la SELARL [P] [H]-MJO, prise en la personne de Me [P] [H], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Chrono sport international et M. [R] ont fait assigner la société [T] devant le tribunal de commerce de Rennes afin d'obtenir la somme de 657.762,92 €, à titre de dommages-intérêts, pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Le 9 décembre 2021, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Chrono sport international a été prononcée pour extinction du passif. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire de cette société du 22 novembre 2021, la SELARL [P] [H] MJO en a été nommé liquidateur amiable.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- dit qu'il y avait eu rupture brutale des relations commerciales