Pôle 4 - Chambre 8, 12 mars 2025 — 22/11354
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° 2025/ 45 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11354 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7LZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/01845
APPELANTE
Madame [I] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (13)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1671, ayant pour avocat plaidant Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [P] [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [K] [E] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A. GENERALI FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 044 949
[Adresse 5]
[Localité 8]
Toutes trois représentées par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 février 2025, prorogé au 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 avril 1979, Mme [I] [O] épouse [C] (ci-après Mme [C]), locataire avec une autre personne, d'un appartement appartenant à [M] [E] et assuré par cette dernière auprès de la compagnie LA FRANCE absorbée par la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES (ci-après la compagnie GENERALI FRANCE) a été victime d'une intoxication à l'oxyde de carbone.
Sa colocataire est décédée et Mme [C], âgée de 23 ans au moment des faits a été retrouvée inanimée dans l'appartement et hospitalisée plusieurs mois. Son état est consolidé depuis le 23 mars 1983 avec d'importantes séquelles.
La bailleresse [M] [E] est décédée, laissant pour lui succéder Mmes [P] [L] et [K] [E] (ci-après Mmes [L] et [E]).
PROCEDURE
Procédures antérieures
Sur la responsabilité civile, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a, par jugement du 15 février 2000, retenu la responsabilité de la bailleresse et avant-dire-droit, a ordonné une expertise judiciaire en vue de l'évaluation des préjudices de Mme [C].
A la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 26 septembre 2000, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, par jugement du 11 septembre 2003, liquidé les préjudices et a notamment condamné in solidum Mmes [L] et [E] et la société GENERALI IARD à verser à Mme [C] la somme de 325 737,35 euros au titre du « préjudice professionnel calculé par différence entre les revenus actuellement perçus et le SMIC net auquel elle aurait pu prétendre jusqu'à 60 ans ».
Afin de se prononcer sur une éventuelle aggravation de son état de santé, Mme [C] a sollicité en référé une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit et l'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 10 septembre 2009, a conclu à l'absence d'une quelconque aggravation « en relation directe et certaine avec une intoxication carbonée survenue le 20.04.1979'».
Par jugement en date du 5 novembre 2015, le tribunal d'Aix-en-Provence a débouté Mme [C] d'une demande visant à la réalisation d'une contre-expertise.
Procédure actuelle
Par actes d'huissier en date des 26, 29, 30 novembre 2018 et 24 janvier 2019, Mme [C] a fait assigner Mme [L], Mme [E], la société GENERALI IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de demander l'indemnisation des préjudices liés au report de l'âge de la retraite, à l'indemnisation du préjudice postérieur à l'âge de la retraite et à la perte de chance de percevoir une indemnité de départ à la retraite.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Rejeté la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions signifiées le
11 octobre 2021 par Mme [P] [L], Mme [K] [E] et la société GENERALI IARD';
- Déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées par Mme [I] [O] épouse [C] au titre de « la liquidation de son préjudice postérieur à l'âg