Pôle 5 - Chambre 4, 12 mars 2025 — 22/11323
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/11323 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7JZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2022 - Tribunal de commerce de Bordeaux - RG n° 2021F00092
APPELANTE
S.A.S.U. [D] (VIGNOBLES GABRIEL & CO), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au R.C.S. de Libourne sous le numéro 378 218 895
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-paul Yildiz de la SELARL YZ Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : C0794
Assistée de Me Max Bardet de la SELARL Bardet & Associes, avocat au barreau de Bordeaux, substitué à l'audience par Me Géraldine Lecomte-Roger, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE
S.N.C. LIDL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au R.C.S de Créteil sous le numéro 343 262 622
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris- Versailles- Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Antoine Derot de la SELARL Reinhart Marville Torre, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Maïlys Deriat, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Valérie Jully
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
LES FAITS
La société [D], exerçant son activité sous le nom commercial « Vignobles Gabriel & Co », est spécialisée dans le négoce de vins. Elle distribue les vins de vignerons et producteurs à des acheteurs professionnels en France et à l'international.
La société Lidl exploite en France l'enseigne de grande distribution d'origine allemande « Lidl », qui compte environ 1 500 magasins répartis sur l'ensemble du territoire français.
Entre le 31 juillet 2013 et le 11 avril 2018, la société [D] a livré des vins à la société Lidl.
En 2018, la société Lidl n'a pas sélectionné de nouvelles références proposées par [D] dans le cadre de son « appel d'offres » pour l'année 2018-2019. À partir de cette date, aucune commande supplémentaire n'a été passée par Lidl auprès de [D].
Invoquant une rupture brutale des relations commerciales établies, la société [D] a adressé, le 17 janvier 2020, une mise en demeure à Lidl demandant la reprise des commandes et la réparation de son préjudice. Lidl n'a pas donné suite à cette mise en demeure.
LA PROCEDURE
Le 7 janvier 2021, la société [D] a assigné la société Lidl devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi au titre de la rupture des relations commerciales établies et du non-retrait des marchandises.
Par un jugement du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Déboute la société [D] Sarl de l'ensemble de ses demandes.
- Condamne la société [D] Sarl à payer à la SNC Lidl la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société [D] Sarl aux entiers dépens de l'instance
- Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 euros
- Dont TVA : 11,82 euros
La société [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 juin 2022, et elle demande à la Cour, par ses dernières conclusionsdéposées et notifiées par RPVA le 10 mars 2023 de :
Vu les dispositions de l'article L.442-6 I° 5°du code de commerce,
Vu les pie'ces versées aux débats, Vu le jugement du 15 avril 2022 Vu les termes de la déclaration d'appel,
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :
- Débouté la SARL [D] de l'ensemble de ses demandes
- Et l'a condamnée à payer à la Société LIDL la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Et, sta