Pôle 5 - Chambre 4, 12 mars 2025 — 22/10252

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 12 MARS 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/10252 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4ML

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2021036488

APPELANTE

S.A.S. ARIJE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 572 199 768

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034

Assistée de Me Richard Valeanu, avocat au barreau de Paris, toque : D516

INTIMÉE

S.A.R.L. ROYAL CORPS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

immatriculée au R.C.S de Melun sous le numéro 819 155 359

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assistée par Me Jonathan Djenaoussine de Friedland AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : G0745, substitué à l'audience par Me Baptiste Khounchef, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie Depelley, conseillère faisant fonction de présidente

M. Julien Richaud, conseiller

Mme Marie-Laure Dallery, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Laure Dallery dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Valérie Jully

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Sophie Depelley, conseillère faisant fonction de présidente et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 janvier 2018, la société Arije, qui a pour activité la vente de produits de joaillerie et de haute horlogerie et la société Royal Corps, qui a pour activité la protection des biens et des personnes, ont conclu un contrat de prestation de services ayant pour objet la sécurité des biens et des personnes rattachées à ces biens, de la boutique Arije située [Adresse 2].

Ce contrat a pris effet le 24 janvier 2018 pour une durée éventuellement renouvelable de trois ans.

Le 4 avril 2019, la société Arije a mis fin à effet immédiat à la mission confiée à la société Royal Corps.

Le 11 mars 2021, elle a également déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris au motif que certains salariés de la société Royal Corps auraient enregistré et capté avec leur smartphone des clients ou personnalités de la boutique.

Cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu en date du 9 février 2023.

En parallèle, la société Royal Corps a fait procéder à une enquête civile au sein de la société mère Arije International en alléguant des violations d'une obligation de non-sollicitation de salariés.

Par courrier recommandé du 1er juillet 2020, le conseil de la société Royal Corps a mis en demeure la société Arije de procéder à l'indemnisation des préjudices subis par sa cliente pour un montant total de 193.647,52 euros.

La société Arije, par l'intermédiaire de son conseil, a refusé toute indemnisation.

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 22 juillet 2021, la société Royal Corps a assigné la société Arije devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive du contrat ainsi que des dommages et intérêts résultants de la violation de la clause de non-sollicitation du personnel.

Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris :

S'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,

A rejeté la demande de sursis à statuer en l'attente de l'issue de l'instruction pénale,

Condamné la SAS Arije à payer à la SARL à associé unique Royal Corps la somme de 172.787,13 euros au titre de la résiliation fautive du contrat par la SAS Arije,

Condamné la SAS Arije à payer à la SARL à associé unique Royal Corps la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant la SARL à associé unique Royal Corps du surplus de sa demande à ce titre,

Rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions, plus amples ou contraires au présent jugement et en a débouté respectivement les parties,

Condamné la SAS Arije aux dépens.

La société Arije a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 mai 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées