Pôle 4 - Chambre 2, 12 mars 2025 — 22/07994

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 MARS 2025

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07994 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWD4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY- RG n° 18/05339

APPELANTE

Compagnie d'assurance MAIF

Société d'assurances mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 775 709 702

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉES

Madame [E] [V]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 13] (54)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic, la société MOREAU, SARL immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 384 031 324

C/O Société MOREAU

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Anne-Christine BARATEIG de la SELEURL B&B AVOCAT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

S.C.I. FLORELSA

immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 409 894 318

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Sonia BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2207

Ayant pour avocat plaidant : Me Agnès ALLEAUME, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1481 substituée par Me Alisonia SEMEDO MOREIRA, avocat au barreau de PARIS, même cabinet

Société NATIO ASSURANCES

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 383 664 752

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, en vertu de l'article 807 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

La société civile immobilière Florelsa est propriétaire des lots n°12, 13, 14, 15 et 16 au sein de la résidence en copropriété du [Adresse 9] à [Localité 14].

Par acte d'huissier de justice du 5 mars 2008, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait assigner la société Florelsa, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry, aux fins de déterminer les diverses dégradations faites aux parties communes de l'immeuble à la suite des travaux de transformation et d'aménagements effectués par la société Florelsa sur ses lots.

Par ordonnance du 13 mai 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a fait droit à la demande d'expertise et désigné pour y procéder M. [M].

Par acte d'huissier de justice du 26 mai 2010, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 14] a sollicité une extension de la mission d'expertise aux fins notamment, de donner tous éléments techniques pour savoir si les modifications peuvent être supportées par les planchers et d'examiner le système d'évacuation des eaux usées.

Par ordonnance du 2 juillet 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a fait droit à cette demande et étendu les missions de l'expert.

Le 18 juin 2014, le plafond de la salle de bains de Mme [V] s'est effondré, ne laissant en place que les tommettes de l'appartement de l'étage supérieur, dont la société Florelsa est propriétaire.

M. [M] a déposé son rapport le 15 juillet 2014.

Par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 14] a fait assigner la société Florelsa devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry aux fins de désignation d'un expert pour déterminer la réalité, les causes et les moyens et travaux pour remédier au sinistre.

Mme [V] est intervenue volontairement dans la cause.

Par ordonnance du 29 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a constaté l'intervention volontaire de Mme [V] et fait droit à la demande d'expertise. M. [B] a été désigné en qualité d'expert pour y procéder.

Par ordonnance du 22 mars 2016, M. [B] a été remplacé par M. [R].

Par ordonnance du 17 mars 2017, ces ordonnances ont été rendues communes aux assureurs des parties, à savoir la société Axa France IARD pour le syndicat des copropriétaires, la société Natio Assurance pour la société Florelsa et la société Filia-Maif pour Mme [V].

Monsieur [R] a déposé son rapport le 13 mars 2018.

Par actes d'huissier de justice des 24 juillet, 1er et 2 août 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Florelsa, la société Natio Assurance prise en sa qualité d'assureur, Mme [V], la société Filia-Maif prise en sa qualité d'assureur, ainsi que la société Axa France.

Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- déclaré société la Maif recevable en son intervention volontaire,

- débouté la société Florelsa de sa demande de contre-expertise,

- débouté Mme [V] de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action à l'encontre de la société Axa France Iard, comme étant prescrite,

- débouté Mme [V] de ses demandes à l'encontre de la société Axa France Iard,

- condamné in solidum la société Florelsa et son assureur la société Natio Assurance à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

71 795,88 euros TTC au titre des travaux sur les ouvrages communs liés à la reconstruction de la poutraison du plancher,

16 269,58 euros TTC au titre des honoraires de conseil technique et de maîtrise d''uvre,

3 235,91 euros TTC au titre des honoraires de suivi administratif du syndic,

3000 euros TTC au titre de l'assurance dommage-ouvrages,

6 075,30 euros TTC au titre des frais de déblaiements,

1099,32 euros TTC au titre des analyses mycologiques,

- condamné in solidum la société SCI Florelsa, son assureur la société Natio Assurance ainsi que la société la Maif à payer à Mme [V], la somme de 48 716,76 euros TTC, indexée à l'indice BTOI au jour où les devis ont été établis, au titre de son préjudice matériel,

- condamné la société Florelsa et son assureur, la société Natio Assurance, à garantir la société la Maif au titre de cette condamnation,

- condamné in solidum la société Florelsa, son assureur la société Natio Assurance ainsi que la société la Maif à payer à Mme [V] une somme de 75 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- condamné la société Florelsa et son assureur la société Natio Assurance à garantir la société la Maif au titre de cette condamnation,

- débouté Mme [V] de sa demande au titre des charges annexes,

- condamné in solidum la société Florelsa et son assureur la société Natio Assurance à payer à Mme [V], une somme de 330 euros au titre des frais d'huissier de justice,

- condamné in solidum la société Florelsa et son assureur la Natio Assurance à payer à Mme [V], une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

- débouté Mme [V] de ses demandes d'astreintes,

- condamné la société Florelsa et la société Natio Assurance in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- autorisé Maître Ecora, ainsi que Maître Brizon, pour la part les concernant, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société Florelsa et la société Natio Assurance in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 14] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Florelsa et la société Natio Assurance in solidum à payer à Mme [V] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Florelsa et la société Natio Assurance in solidum à payer à la société la Maif une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Axa Assurances Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dispensé Mme [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société la Maif a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 20 avril 2022.

Par ordonannce du 1er mars 2023, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables l'appel provoqué formé par la société Natio Assurance à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 14] par conclusions du 24 août 2022,

- déclaré irrecevable la société Natio Assuranes en toutes ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- condamné la société Natio Assurance aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant la cour a été clôturée le 27 novembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 12 janvier 2022 par lesquelles la société la Maif, appelante, invite la cour à :

- réformer partiellement le jugement,

- chiffrer le montant de l'indemnité contractuelle due par elle à Mme [V] au titre de la réparation du préjudice strictement matériel dont elle a été victime à la somme de 28 769,43 euros,

- débouter Mme [V] de sa demande de condamnation à son encontre au titre de son préjudice de jouissance,

à titre subsidiaire,

- dire que l'indemnité contractuelle éventuellement due par elle à Mme [V] ne saurait excéder la somme de 28 200 euros,

en tout état de cause,

- confirmer les dispositions du jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Florelsa et son assureur la société Natio Assurance à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de Mme [V] tant en ce qui concerne le préjudice matériel qu'en ce qui concerne la privation de jouissance,

- condamner la société Florelsa et son assureur la société Natio Assurance à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer la société Natio Assurance mal fondée en son appel incident et l'en débouter,

- déclarer la société Florelsa mal fondée à son appel incident et en son appel provoqué et l'en débouter,

- déclarer Mme [V] mal fondée en son appel incident et l'en débouter ;

Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2024 par lesquelles Mme [V], intimée, invite la cour, au visa des articles des articles 544 et suivants, 651 et suivants, 1134 et suivants du code civil et 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, à :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Florelsa s'agissant des désordres ayant affecté son appartement,

- dire en conséquence la société Florelsa, la société Natio Assurance mal fondée en leur appel incident,

- confirmer le jugement entrepris s'agissant de la prise en charge par la société la Maif des frais de remise en état de son appartement et de son trouble de jouissance,

- dire en conséquence la société la Maif mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

réformant le jugement entrepris,

-condamner in solidum la société Florelsa et la société Natio Assurance à lui verser les sommes :

de 61.836,21 euros avec indexation indice BT01 au jour des devis établis au titre du préjudice matériel,

de 305 800 euros au titre du trouble de jouissance sauf à parfaire, et ce jusqu'à la date de réalisation des travaux pouvant être réalisés sur les parties communes et par voie de conséquence sur ses parties privatives,

de 955 euros au titre des frais d'huissier,

de 10 000 euros à titre de préjudice moral,

- condamner la société Florelsa à procéder sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la présente assignation à entreprendre les travaux de réfections, tels que décrits par les devis Batim Co n°17 10 0031 et 17 10 0039 du 10 juillet 2017,

- condamner la société la Maif venue aux droits de la société Filia-Maif prise en sa qualité d'assureur de Mme [V] à lui verser la somme de 64 290 euros avec indexation indice BT01 au jour de l'établissement des devis au titre de son préjudice matériel, et celle de 28 200 euros au titre de son trouble de jouissance, ces condamnations devant être prononcées in solidum avec la société Florelsa et son assureur la société Natio Assurance,

- condamner la société Natio Assurance à lui verser la somme de 6 702,61 euros au titre des frais d'exécution restés à sa charge,

- condamner in solidum la société Florelsa et la société Natio Assurance à lui régler la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur des frais de première instance outre la somme de 10 000 euros au même titre à hauteur des frais d'appel, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 12 novembre 2024 par lesquelles la société Florelsa, intimée, invite la cour, au visa des anciens articles 1382, 1383, 1384 et 1386 du code civil, à :

à titre principal,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en conséquence et statuant à nouveau,

- débouter Mme [V] de l'ensemble des demandes formées à son encontre,

- débouter la société société la Maif de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- lui allouer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [V] et la société la Maif aux dépens,

à titre subsidiaire,

avant dire droit,

- désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :

se rendre sur place au [Adresse 9] à [Localité 14],

se faire communiquer toutes pièces dont le rapport de l'expert d'assurance mandaté lors du sinistre de 1999, la liste des réparations effectuées depuis 1999 notamment sur la toiture, et le rapport établi par M. [Y] lors de la précédente expertise judiciaire ayant pour objet l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 14] (suite à un dégât des eaux subi au rez-de-chaussée opposé),

entendre tout sachant dont M. [Y] en qualité d'ancien expert judiciaire désigné par le tribunal afin d'identifier les causes d'un précédent dégât des eaux dans le même immeuble, intervenu après la tempête de 1999,

procéder à toute mesure, toute investigation qu'il estimera utile à l'identification de la cause de l'effondrement partiel du plafond de Mme [V], et notamment :

mise en eau de réseau d'alimentation en eau potable afin de vérifier s'il existe des fuites sur ce réseau,

vérification de l'étanchéité du réseau d'évacuation des eaux usées traversant le studio,

mise en charge du réseau d'évacuation des eaux de la toiture (chenaux ou gouttières),

vérification de la nature des désordres à l'origine des travaux sur le réseau d'évacuation des eaux de toiture et vérification des dégâts à l'origine des travaux (remplacement chéneaux, réfection de la toiture et rénovation cheminée),.

compte tenu de la nature de l'immeuble et de la structure bois de ses parties communes,

donner son avis sur les mesures de conservation et d'entretien mises en oeuvre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 14] et le syndic,

donner son avis sur les causes du sinistre d'effondrement du plancher de Mme [V] en date du 7 juin 2014,.

Transmettre tout élément technique permettant au Tribunal d'apprécier les responsabilités,

donner son avis sur les mesures de réparation et les préjudices exposés, y compris celui de la société Florelsa,

- fixer la provision à faire consigner par la requérante et le délai dans lequel le rapport devra être déposé,

- débouter Mme [V] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des demandes formées à son encontre,

- lui allouer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer Mme [V] tenue au titre de ses tantièmes de copropriété du paiement des éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- condamner Mme [V], le syndicat des copropriétaireset la société la Maif aux dépens,

à titre infiniment subsidiaire,

- infirmer partiellement le jugement rendu le 9 février 2022 en ce qu'il l'a :

condamnée à payer à Mme [V] la somme de 48 716,76 euros TTC, indexée à l'indice BT01 au jour où les devis ont été établis, au titre de son préjudice matériel,

condamnée à garantir la société la Maif au titre de cette condamnation,

condamnée à payer à Mme [V] une somme de 75 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

condamnée et son assureur Natio Assurance à garantir la société la Maif au titre de cette condamnation,

statuant à nouveau,

- la condamner à verser à Mme [V] la somme de 31 050 euros au titre du préjudice matériel,

- ramener à de plus justes proportions la somme mise à sa charge au profit de Mme [V] au titre du préjudice de jouissance,

- débouter Mme [V] de sa demande de condamnation de la société Florelsa au titre du préjudice moral subi,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus des dispositions,

à titre surabondamment subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ce compris la condamnation de la société Natio Assurance, in solidum avec elle, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 14] et à Mme [V] les montants fixés en première instance en réparation des divers préjudices causés par le sinistre survenu le 9 juin 2014 ;

Vu les conclusions notifiées le 24 août 2022 par lesquelles la société Natio Assurance, intimée, invite la cour, au visa des articles, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, à :

à titre principal,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu sa garantie et l'a condamné à verser :

au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à [Localité 14] les sommes de :

* 71 795,88 euros TTC au titre des travaux sur les ouvrages communs liés à la reconstruction de la poutraison du plancher,

*16 269,58 euros TTC au titre des honoraires de conseil technique et de maîtrise d'oeuvre,

* 3 235,91 euros TTC au titre des honoraires de suivi administratif du syndic,

* 3 000 euros TTC au titre de l'assurance dommage-ouvrages,

* 6 075,30 euros TTC au titre des frais de déblaiements,

* 1 099,32 euros TTC au titre des analyses mycologiques ,

* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à Mme [V] :

* 48 716,76 euros TTC, indexée à l'indice BT01 au jour où les devis ont été établis, au titre

de son préjudice matériel,

* 75 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

* 330 euros au titre des frais d'huissier de Justice,

* 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à garantir société la Maif et à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à prendre en charge les frais d'expertise judiciaire,

statuant à nouveau,

- juger qu'elle ne doit pas garantir le sinistre s'agissant d'un défaut d'entretien,

- débouter le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Axa France Iard, Mme [V] et son assureur la société Filia-Maif, la société Florelsa de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Axa France Iard, Mme [V] et son assureur Filia-Maif, la SCI Florelsa à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur Axa France Iard, Mme [V] et son assureur la société Filia-Maif, la société Florelsa aux dépens d'instance et d'appel,

subsidiairement,

limiter le préjudice de Mme [V] aux sommes suivantes :

- 48 716,76 euros : au titre des travaux de remise en état,

- 34 122 euros, au titre du trouble de jouissance pour la période allant du 18 juin 2014 au 13 mars 2018,

- 2 326,50 euros au titre des trois mois de travaux à intervenir,

- 330 euros au titre du constat d'huissier,

limiter le préjudice du syndicat des copropriétaires aux sommes suivantes :

* 71 795,88 euros au titre des travaux de remise en état,

* 11 615,49 euros au titre du suivi de chantier,

- débouter le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Axa France Iard, Mme [V] et son assureur la société Filia-Maif, la société Florelsa de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;

Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2024 à l'égard du seul syndicat des copropriétaires, par lesquelles la société Florelsa, appelante en appel provoqué contre ce dernier, invite la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, à :

- acter son désistement d'instance et d'action à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans le cadre de l'affaire enregistrée au RG 22/07994,

- constater l'extinction d'instance,

- constater l'acceptation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de son désistement d'instance dans le cadre de l'affaire enregistrée au RG 22/07994.

- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, à :

- constater le désistement d'instance et d'action de la SCI Florelsa par conclusions en date du 23 mai 2024, à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], mettant ainsi fin à l'instance pendante entre la SCI Florelsa et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] devant la cour d'appel pole 4 chambre 2 enrôlé sous le numéro de rôle RG : 22/07994,

- constater l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par le syndicat des copropriétaires,

- dire que chacune des parties conservera ses propres dépens ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

A titre liminaire, il doit être rappelé que les prétentions de la société Natio Assurance à l'encontre du syndicat des copropriétaires ont été déclarées irrecevables. La cour ne statuera donc pas sur ces dernières.

Sur le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes formées contre la SCI Florelsa

Il convient, de constater le désistement de la SCI Florelsa de ses demandes formées contre le syndicat de copropriétaires.

Sur le rapport d'expertise, les désordres, leur origine et les responsabilités

La SCI Florelsa soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que l'expertise repose sur des considérations incertaines et conjecturales, alors que l'hypothèse d'une fuite de la nourrice a été écartée par la société Omega et que l'expert a refusé de procéder à une mise en eau pour vérifier son hypothèse de fuite. Elle allègue que le bon état de la panne sablière, située à un emplacement distinct de la zone de survenue du sinistre, ne permet pas d'écarter l'hypothèse d'une défaillance de la toiture susceptible d'avoir entraîné des infiltrations d'eau, et que les analyses techniques réalisées par des experts mandatés par elle, Mme [N] et M. [Y], ont démontré que la cause des désordres nécessitait une exposition prolongée à l'humidité, laissant présumer une origine des désordres bien antérieure à l'acquisitions des lots par elle en 2007, liée à la vétusté de la toiture et aux infiltrations persistantes. Elle fait valoir que le dégât des eaux signalé le 6 décembre 2021 par Mme [V], sept ans après la neutralisation des installations d'eau de la SCI, démontre l'existence d'une cause des désordres exogènes à ses installations sanitaires.

La société Natio Assurance considère que la terminologie retenue par l'expert, qui indique que la fuite provient 'très probablement' de la nourrice de distribution d'eau, révèle que l'origine du sinistre n'est pas clairement déterminée, et ce, dans un contexte où sept dégâts des eaux ont été déclarés antérieurement à l'effondrement du plancher.

Mme [V] allègue que l'expert a constaté que les désordres étaient dus à une humidification accidentelle du plancher bas de l'appartement du dessus en raison d'une fuite de la nourrice de distribution de l'eau froide de l'appartement et a écarté tout autre scénario, notamment en lien avec la toiture, et que les conclusions de l'expert sont confortées par le fait qu'elle n'a plus subi d'infiltrations en provenance de la SCI Florelsa depuis la fermeture de la nourrice. Elle souligne que l'expert conseil de la SCI Florelsa ne s'est pas déplacé aux opérations d'expertise pour faire valoir sa position.

L'expert a effectué les constatations suivantes :

Dans la salle de séjour, un étaiement préventif a été mis en place et deux sondages réduits ont été exécutés au plafond ;

Dans la salle de bain, le plafond s'est effondré sur les deux tiers de la surface de la pièce ; les éléments de poutraison sont dans un état de pourrissement avancé ;

Dans la cuisine, un étaiement préventif a été mis en place et deux sondages réduits ont été exécutés au plafond ; la peinture est écaillée et le plafond présente des fissurations et des auréoles brunâtres ;

Dans la chambre sur jardin, il est observé une fissuration horizontale dans la corniche du mur de refend séparatif de 50 cm d'épaisseur avec la cuisine.

Il ressort du rapport d'expertises que l'expert a fait les constatations suivantes :

«Plusieurs traces de coulures de calcaire sont visibles sur le collecteur en PVC situé à l'aplomb de la nourrice de distribution d'eau froide. Ces traces de calcaire ne peuvent être que la conséquence de fuites d'eau assez longues et récurrentes pour avoir permis de laisser de telles traces.

La panne sablière est implantée à environ un mètre au-dessus du plancher des combles et elle, ainsi que les abouts de chevrons prenant appui sur elle, étaient en parfait état, sans aucun phénomène de pourrissement visible, dédouanant ainsi toute origine des désordres en provenance de la couverture de l'immeuble.»

Le sapiteur a indiqué que le champignon lignivore responsable de la forte dégradation du plancher a été identifié comme du polypore des caves, nécessitant une teneur en eau du bois comprise entre 35% et 45%, et qu'«une fuite continue au niveau de la nourrice qui va dans le temps suffisamment humidifier les bois dans une zone de plancher située en dessous avec une extension par écoulement lent de l'eau se propageant dans l'épaisseur du plancher et dans le plâtre permet d'expliquer le développement du coniophore des caves.»

Il a par ailleurs déclaré : «l'état des chéneaux n'est pas à l'origine des infiltrations d'eau responsable des dégradations des bois par un agent de la pourriture fibreuse. Même s'il a n'a pas été vu l'état des solins de cheminées, leur état n'set pas la cause de l'humidification ayant induit la dégradation des bois par un agent de la pourriture fibreuse. En tout état de cause, le phénomène d'humidification accidentelle s'set arrêté après la ruine du plancher en juin 2014, du fait de la neutralisation de l'installation sanitaire.»

Il a ainsi conclu : «sur la base des constats réalisés et des pièces diffusées, la cause de l'endommagement du plancher bas de l'appartement de la SCI Florelsa correspondant à la dégradation des bois par le polyphore des caves, agent de la pourriture fibreuse, est celle d'une humidification en provenance de la salle de bains du logement 1 (lot 12) de la SCI Florelsa aménagée en 2007, la fuite provenant très probablement de la nourrice de l'eau froide de cette salle de bains. Aucun autre scénario comme des fuites en provenance de la couverture ou des façades ne peut expliquer la survenance de ces désordrse.»

Si le sapiteur utilise la terminologie «très probablement» au sujet de la nourrice, il n'en reste pas moins qu'il est affirmatif sur le fait que la fuite provient de la salle de bain de la SCI Florelsa.

Comme l'a relevé le tribunal, et contrairement à ce que soutient la SCI Florelsa, l'expert judiciaire a pris le soin de répondre à chacun des dires des parties. Dans ce cadre, il a rappelé que la dépose des doublages a permis de mettre hors de cause la panne sablière et d'éventuelles fuites de toiture comme origine des désordres et que ce point a été confirmé par le sapiteur. Il a également rappelé que ni l'aluminium, ni le cuivre ne rouille, de sorte que la SCI Florelsa ne peut tirer argument de l'absence de rouille sur la nourrice.

En outre, il a répondu : «il est rappelé que les canalisations d'adduction de la nourrice étaient encastrées derrière les doublages et que seule la tête de nourrice était forcément accessible. Les aménagements ayant été déposés avant la première de l'expert, il n'est pas possible de savoir si elle était masquée par un quelconque aménagement ou effet mobilier. C'est justement le caractère encastré des canalisations derrière les doublages quia permis la fuite sur une longue période sans que personne ne s'en aperçoive. Ce sont les canalisations qui fuyaient et non la tête de nourrice elle-même.»

Le sapiteur a également répondu aux conclusions de Mme [N], mandatée par la SCI Florelsa, notamment en précisant que «des solins infiltrants ne permettent pas une humidification suffisamment importante pour permettre le développement du polypore des caves», et qu'«il est ['] erroné d'affirmer qu'il y avait des dégradations de champignons de pourriture (non précisées par l'expert de la SCI Florelsa) avant la fuite d'eau éventuelle de la nourrice. Aucun constat, ni réalité matérielle.»

Enfin, le sapiteur a exposé : «ce n'est pas l'état initial du plancher avec sa vétusté avant les travaux d'aménagement par la SCI Florelsa qui est la cause du sinistre. C'est une humidification accidentelle continue qui a induit le développement d'un champignon lignivore, en activité au moment de la ruine du plancher. Pas de fuites accidentelles pas de ruine du plancher.»

Il doit au demeurant être relevé que la SCI Florelsa ne démontre pas que Mme [V] a subi un nouveau dégât des eaux postérieurement à la neutralisation des installations d'eau du lot n° 12, la pièce n° 28 à laquelle elle se réfère étant le constat amiable d'un dégât des eaux subi en 2023 par elle-même et non pas le constat d'un dégât des eaux subi en 2021 par Mme [V].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la SCI Florelsa et a rejeté la demande de contre-expertise présentée par cette dernière ; le jugement sera donc confirmé sur ces points.

Sur l'indemnisation des préjudices

Sur le préjudice matériel

Mme [V] soutient qu'au regard des augmentations très importantes des coûts des travaux immobiliers depuis la crise sanitaire et celles liées au conflit ukrainien actuel, le devis retenu par le tribunal n'est plus d'actualité et que le syndic a fait établir de nouveaux devis selon lesquels le coût des travaux relatifs à son logement s'élève à 60 179,25 euros. Elle allègue par ailleurs que le syndicat des copropriétaires a fait procéder à un étaiement d'urgence pour un montant de 3 748,80 euros et qu'elle doit être indemnisée de la partie mise à sa charge au titre de ses tantièmes de copropriété, soit 1 656,96 euros. Elle expose que son préjudice s'élève ainsi à la somme de 61 836,21 euros.

La SCI Florelsa soutient que le tribunal a à tort alloué à Mme [V] des sommes correspondant à des travaux sans lien avec le sinistre et que l'indemnisation doit être limitée à 31 050 euros suivant le devis proposé par elle-même. Elle fait valoir par ailleurs qu'il doit être tenu compte du défaut d'entretien caractérisé et de l'état de vétusté de l'appartement de Mme [V].

La société Natio Assurance fait valoir que le tribunal a, à juste titre, déduit la somme de 15 636, 24 euros pour la réfection des corniches dont l'expert indique qu'il s'agit de parties communes et non pas de parties privatives.

Comme l'a retenu le tribunal, l'expert judiciaire, se fondant sur le devis de la société Alliance Bâtiment du 19 novembre 2017, a évalué ce poste de préjudice à la somme totale de 48.716,76 euros TTC, comprenant un bris de fenêtre avec remise en jeu de la fenêtre de la salle de bains d'un montant de 295,40 euros, ainsi que les honoraires de conseil technique évalués à la somme de 792 euros, le tout après déduction des travaux touchant aux parties communes. Le tribunal, lui allouant cette somme, l'a indexée à l'indice BT01 au jour où les devis ont été établis.

Pour soutenir que le coût des travaux a augmenté, Mme [V] se contente de produire un devis total (réfection des parties communes et des parties privatives) d'une autre société, la société Laureau, édité le 25 mars 2022 à la demande du syndic ainsi que deux tableaux de répartition des dépenses, datés du 11 février 2022 (montant des travaux pour le logement de Mme [V] : 49 987,85 euros) et du 14 février 2023 (montant : 52 487,25 euros).

En premier lieu, il est constaté que le montant de 60 179,25 euros sollicité par Mme [V] inclut les corniches en staff qu'elle indique ne plus réclamer ainsi que les honoraires de suivi des travaux de 10% du syndic, lesquels ne sont pas fondés puisque les travaux ne seront pas suivis par celui-ci.

En second lieu, le devis de la société Laureau n'a pas été validé par l'expert et, en tout état de cause, Mme [V] ne produit pas le devis actualisé en 2013 sur lequel se fonde le syndic pour son tableau du 14 février 2023, de sorte qu'elle ne démontre pas la réalité de l'augmentation du coût des travaux, étant rappelé que cette augmentation est prise en compte par l'indexation de la condamnation à l'indice BT01.

Concernant la somme de 1 656,96 euros correspondant à la part de Mme [V] dans la dépense du syndicat des copropriétaires, cette demande est mal fondée en ce qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de formuler une demande indemnitaire à ce titre, peu important qu'une partie des frais incombe à Mme [V].

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [V] la somme de 48 716,76 euros et de préciser que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 entre l'indice du mois de novembre 2017 et le dernier indice public au jour de la présente décision.

Sur le préjudice de jouissance

Mme [V] fait valoir qu'elle a subi de nombreux dégâts des eaux depuis novembre 2010 et que le trouble de jouissance qu'elle a subi entre cette date et l'effondrement du 17 juin 2014 doit être indemnisé sur la base d'un tiers de la valeur locative de son appartement. Concernant la période postérieure à l'effondrement, elle soutient que l'expert a relevé que l'appartement n'était plus habitable, de sorte que son préjudice de jouissance est total, et rappelle que 17 étais, donc 9 dans la cuisine, ont été posés dans son appartement et que sa salle de bain donne sur l'appartement du dessus. Elle souligne que la copropriété n'a toujours pas réalisé les travaux sur les parties communes. Elle allègue qu'à compter du jugement entrepris, la valeur locative de son appartement doit être évaluée à 2 800 euros compte tenu de l'augmentation du prix des loyers.

La SCI Florelsa soutient que l'appartement de Mme [V] constitue sa résidence secondaire, qu'elle ne l'utilise qu'occasionnellement et qu'elle a continué à y séjourner épisodiquement après le sinistre dans la partie droite qui dispose d'un salon, d'une cuisine, d'une salle de bains et WC ainsi que des dépendances. Elle allègue que la valeur locative est surévaluée et que seule une partie de l'appartement est impactée.

La société Natio Assurance allègue que Mme [V] ne démontre aucun préjudice de jouissance avant l'effondrement du plancher et que l'indemnisation doit être limitée à 33% de la valeur locative de l'appartement pendant 44 mois jusqu'au dépôt du rapport. Concernant la période postérieure, elle estime que le syndicat des copropriétaires est responsable du préjudice pour ne pas avoir effectué les travaux sur les parties communes, empêchant Mme [V] de remettre son appartement en état.

C'est à juste titre que le tribunal a écarté toute indemnisation antérieure à juin 2014, considérant que les éventuels troubles subis antérieurs à cette date, étaient inhérents à un sinistre dégât des eaux survenu en 2010, différent de celui objet du présent litige.

Il a également justement exposé les éléments suivants :

«S'agissant de l'indemnisation du sinistre à compter de cette période, le fait pour le logement sinistré de ne constituer qu'une résidence secondaire, n'exclut pas le droit à indemnisation de Madame [V], sous réserve toutefois pour cette dernière, d'établir la réalité de son préjudice.

A ce titre, il convient de constater que Madame [V] ne précise pas le nombre de jours pendant lesquels elle aura pu jouir de son logement et au surplus, ne démontre pas, par des éléments probants, dans quelle mesure la privation de jouissance de son bien a été totale.»

En cause d'appel, Mme [V] n'apporte pas davantage d'éléments sur l'usage qu'elle fait ou aurait fait de cet appartement et ne conteste pas les affirmations selon lesquelles elle n'y réside que très épisodiquement et continue à s'y rendre malgré l'état de l'appartement, peu important, alors, que l'expert ait estimé que l'appartement était inhabitable.

Par ailleurs, la SCI Florelsa produit un plan de l'appartement, dont il n'est pas contesté qu'il fait plus de 200 m2, sur lequel figurent deux cuisines et deux salles de bain. Mme [V] conteste l'existence de deux cuisines et l'attestation de valeur locative qu'elle verse débats mentionne l'existence d'une cuisine et de deux salles de bain.

Il s'infert de ces éléments que l'indemnisation du préjudice de jouissance doit être limité à 33% de la surface de l'appartement, comme l'a proposé l'expert.

Par ailleurs, Mme [V] ne contestant pas que l'appartement sinistré n'est pas sa résidence principale et n'apportant aucun élément sur la fréquence à laquelle et les conditions dans lesquelles elle avait l'habitude d'y séjourner, il convient de limiter l'assiette du préjudice à 20% de la période.

La valeur locative de l'appartement, ainsi que cela ressort de l'attestation produite par Mme [V], est de 2 350 euros par mois et cette dernière ne produit aucun élément établissant qu'elle serait désormais de 2 800 euros. Le plancher s'est effondré le 17 juin 2014 et la demande de Mme [V] porte sur 124 mois, outre 3 mois correspondant à la durée des travaux, soit 127 mois.

Le trouble de jouissance de Mme [V] doit donc être indemnisé à hauteur de 2 350 euros x 33% x 20% x 127 mois = 19 697,70 euros. Le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur les frais de constats d'huissier

Mme [V] demande le remboursement des frais déboursés pour l'établissement de trois constats d'huissier par la SCP Pouray le 17 février 2012, la SCP Paillon le 19 juin 2014 et, en cause d'appel, le 26 août 2022.

C'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de Mme [V] portant sur le procès-verbal du 17 février, considérant que celui-ci avait permis de constater des infiltrations d'eau dans la salle de bain antérieurement au sinistre du 14 juin 2014 et qu'il ne portait donc pas sur le présent litige.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [V] la somme de 330 euros au titre du remboursement du procès-verbal du 19 juin 2014. Il sera par ailleurs fait droit à sa demande de remboursement du procès-verbal du 26 août 2022 d'un montant de 325 euros.

Sur le préjudice moral

Il y a lieu d'adopter les motifs pertinents et circonstanciés des premiers juges et de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué 5 000 euros de dommages et intérêts à Mme [V] au titre de son préjudice moral.

Sur la demande d'astreinte

Pour solliciter la condamnation de la SCI Florelsa à procéder sous astreinte de 300 euros par jour aux travaux de réfection prévus par des devis entérinés par l'expert, Mme [V] soutient que celle-ci n'a toujours pas entrepris les travaux.

Néanmoins, la SCI Florelsa n'a pas été condamnée par une décision de justice à entreprendre des travaux et Mme [V] elle-même indique que le syndicat des copropriétaires n'a toujours pas entrepris la reconstruction du plancher, préalable à tous travaux par la SCI Florelsa.

Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

Sur les frais d'exécution

Mme [V] allègue qu'elle a engagé des frais d'exécution auprès de la société Natio Assurance pour obtenir le règlement des causes du jugement.

La cour est incompétente pour statuer sur cette demande qui relève du juge de l'exécution.

Sur la garantie de la société Natio Assurance

La société Natio Assurance soutient que le contrat souscrit par la SCI Florelsa ne garantit pas les dommages dus à «un défaut d'entretien caractérisé nous incombant ou connu de vous» ni les dégâts causés par des champignons ou des moisissures et qu'en l'espèce les différents dégâts des eaux et la trace de calcaire révèlent un manque d'entretien.

La SCI Florelsa fait valoir que les précédents dégâts des eaux concernaient le lot n° 13 et non pas le lot n° 12, objet du présent litige, et qu'aucun défaut d'entretien ne peut être retenu. Elle soutient par ailleurs que la cause du sinistre est bien l'humidification accidentelle du plancher, comme l'a exposé l'expert, et que considérer que la cause finale des désordres est le champignon lignivore est une déformation des termes de l'expertise.

Il est constant que la SCI Florelsa a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la société Natio Assurance le 9 octobre 2007.

Le tribunal a justement retenu les éléments suivants :

«Si le premier rapport d'expertise judiciaire du 15 juillet 2014 met en évidence la présence de raccordements présentant des linéaires importants, constitutifs d'un risque non négligeable de d'engorgement et par voie de conséquence, de débordement et d'infiltration, il convient de constater que l'expertise du 13 mars 2018 retient comme seule cause du sinistre une fuite de la nourrice d'adduction en eau froide, dont le sapiteur précise qu'elle est constitutive d'une « humidification accidentelle » et pour laquelle l'expert ne constate aucun défaut d'entretien imputable à la SCI Florelsa.»

Comme le soutient justement la SCI Florelsa, la cause du sinistre est la fuite de la nourrice et non pas la présence du champignon lignivore, celle-ci étant une conséquence de la fuite.

Au demeurant, la société Natio Assurance, qui ne produit que des extraits des conditions générales du contrat, ne démontre pas les exclusions de garantie dont elle se prévaut.

Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Florelsa et la société Natio Assurances à indemniser le préjudice de Mme [V]. La société Natio Assurances doit par ailleurs être condamnée à garantir son assurée de toutes les condamnations mises à sa charge.

Sur la garantie de la Maif

La société la Maif estime que le tribunal a statué à son égard sans prendre en considération le fait que le fondement juridique du recours exercé par Mme [V] à l'encontre de son assureur n'est pas de nature quasi délictuelle mais exclusivement contractuelle, et que les condamnations pécuniaires prononcée à son encontre vont au-delà de la stricte application des dispositions contractuelles la liant à Mme [V].

Elle soutient que seule une partie des travaux de remise en état des parties privatives de Mme [V] relève des stipulations contractuelles, soit 26 154,32 HT ou 28 769,43 TTC, le surplus, soit les postes «protection réparation, démolition, maçonnerie, plomberie» étant la conséquence directe de la remise en état des parties structurelles de l'immeuble et ne relevant pas de l'application du contrat. Concernant le préjudice de jouissance, elle soutient qu'en vertu du contrat la liant à Mme [V] elle ne doit prendre en charge que des frais de relogement, ce dont Mme [V] n'a jamais justifié, et qu'il n'existe pas d'impossibilité totale d'occuper le logement, et qu'à tout le moins l'indemnité contractuelle doit être limitée à la valeur locative du logement pendant douze mois, soit 28 200 euros.

Mme [V] allègue qu'en exécution du contrat d'assurance qu'elle a souscrit, la Maif doit garantir l'ensemble des frais de remise en état de son appartement résultant du dégât des eaux ayant provoqué l'effondrement de son plafond, ce qui comprend l'ensemble des coûts de remise en état et non pas quelques postes de réfection arbitrairement sélectionnés par l'assureur. Elle soutient que son assureur doit prendre en charge les frais de relogement à hauteur de la valeur locative du bien sinistré dans la limite de 12 mois avec application d'une franchise contractuelle de 125 euros.

Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites.

Il ressort des conditions générales et particulières du contrat souscrit par Mme [V] auprès de la Maif, notamment en page 24 paragraphe 'la garantie dégâts des eaux', que celui-ci couvre la garantie dégâts des eaux et prend en charge les dommages matériels ainsi que les frais de relogement à hauteur de la valeur locative du bien sinistré et ce, dans la limite de 12 mois, le tout avec application d'une franchise contractuelle de 125 euros.

Il ne peut être sérieusement contesté que les frais de remise en état du logement de Mme [V] alloués à cette dernière concernent la rénovation des parties privatives de son appartement et la Maif, qui produit les conditions générales du contrat en format A6 n'en permettant pas la lecture, ne démontre pas en quoi certains postes de travaux seraient exclus de ces stipulations contractuelles.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la Maif in solidum avec la SCI Florelsa et la société Natio Assurance à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice matériel.

Concernant le préjudice de jouissance, c'est en revanche à juste titre que la Maif fait valoir que Mme [V] n'a justifié d'aucun frais de relogement et cette dernière est donc mal fondée à solliciter la prise en charge par son assureur d'une partie de son préjudice de jouissance.

Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.

Sur l'appel en garantie de la Maif contre la SCI Florelsa et la société Natio Assurance

La société Natio Assurance et la SCI Florelsa ne font valoir aucun moyen au soutien de leur demande d'infirmation du jugement sur ce point.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Florelsa et la société Natio Assurance à garantir la Maif de la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel. Il doit être infirmé en ce qu'il les a condamnées à garantir la Maif de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance, cette dernière n'étant pas condamnée à ce titre.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de rejeter les demandes formulées par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société Florelsa, son assureur la société Natio Assurance ainsi que la société la Maif à payer à Mme [V] la somme de 75 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- condamné la société Florelsa et son assureur la société Natio Assurance à garantir la société la Maif au titre de cette condamnation ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate le désistement de la SCI Florelsa de ses demandes formées contre le syndicat de copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 14] ;

Dit que la condamnation à payer la somme de 48 716,76 euros est indexée sur l'indice BT01 entre l'indice du mois de novembre 2017 et le dernier indice public au jour de la présente décision ;

Condamne in solidum la société Florelsa et la société Natio Assurances à payer à Mme [V] la somme de 19 697,70 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Condamne in solidum la société Florelsa et la société Natio Assurances à payer à Mme [V] la somme