Pôle 4 - Chambre 5, 12 mars 2025 — 22/07302
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° /2025, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07302 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUAI
Décision déférée à la Cour : tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2017 - RG n° 2016025097
APPELANTE
S.A. ROYAL TRADING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
S.A. [H] [U] ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0972
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [W] [X] en qualité de liquidateur de la société ROYAL TRADING, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre,
Mme Viviane SLAMOVICZ, conseillère,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Royal trading, qui vendait des produits de maroquinerie de luxe sous la marque Just campagne, a confié à la société [H] [U] entreprise (la société JSE) l'aménagement de sa boutique de maroquinerie située [Adresse 1] à [Localité 7].
Le 9 février 2015, la société JSE a présenté un devis pour un montant total de 134 760,54 euros TTC.
Elle s'est engagée, par courriel du 20 février 2015, à réaliser les travaux durant le mois de mars et à remettre les clés, au plus tard, le 31 mars au soir.
Le 23 février 2015, la société JSE a transmis une première situation d'un montant de 41 754,74 euros TTC, que la société Royal trading a réglé partiellement à hauteur de 34 795,62 euros au moyen d'un prêt bancaire.
Le 19 mars 2015, la société JSE a transmis une seconde situation de travaux d'un montant de 77 630,43 euros HT, qui ne sera pas réglée par la société Royal trading.
Le 1er avril 2015 à 19h25, le procès-verbal de réception des travaux a été établi, soit un jour après la date convenue, avec réserves.
Un litige est survenu sur, d'une part, la reprise des réserves initiales ainsi que d'autres étant venues s'ajouter, d'autre part, le règlement du solde du chantier.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 juin 2015, la société JSE a fait part de son intention de lever les réserves sous la condition d'être payée par la société Royal trading de la somme de 77 630,43 euros ainsi que du solde de son chantier, déduction faite d'une retenue de garantie correspondant à 5 % de son montant.
Le 16 juillet 2015, la société JSE a mis en demeure la société Royal trading, d'une part, de lui régler la somme de 96 506,70 euros TTC correspondant au solde du chantier déduction faite du coût des réserves d'un montant de 9 770 euros HT, d'autre part, de lui fournir une garantie de paiement d'un montant équivalent audit solde. Par la même missive, la société JSE l'a également informée qu'elle suspendait l'exécution de son marché.
Par acte du 5 août 2015, la société JSE a saisi le juge des référés pour obtenir la condamnation de la société Royal trading au paiement de la somme provisionnelle de 108 230,70 euros ainsi que la délivrance, sous astreinte, d'une garantie de paiement d'un montant équivalent.
Par ordonnance du 22 mars 2016, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.
Par acte du 30 mars 2016, la société Royal trading a assigné la société JSE en condamnation à procéder aux travaux de levée des réserves. La société JSE a sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 108 230,70 euros, ou, à défaut, de 98 460,70 euros, pour tenir compte de ce qu'elle estimait être le coût de levée desdites réserves et, à titre subsidiaire, la délivrance d'une garantie de paiement sur le fondement de l'article 1799-1 du code civil.
Par jugement du 22 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a statué en c