Pôle 4 - Chambre 2, 12 mars 2025 — 22/02856

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 MARS 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02856 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGJU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 13/15391

APPELANTE

Madame [J], [M] [T] épouse [Y]

née le 03 mai 1972 à [Localité 5] (Ile Maurice)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant : Me Diane VISINET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1160

INTIMÉS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CABINET CITYA JOURNE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 692 052 400

C/O CABINET CITYA JOURNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638

et plaidant par Me Pascale PIGNOT, avocat à la Cour, Cabinet de Me AUSSANT

Société TECHNIFIN

SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 411 947 567

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant : Me Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R197

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965 depuis 2001. Le réglement de copropriété a été publié le 18 septembre 2021.

Il est composé d'un bâtiment unique composé d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de six étages et divisé en trente-sept lots. Il est équipé d'un ascenseur qui dessert les lots du 1er au 5ème étage.

Mme [Y] est propriétaire dans cet immeuble des lots n°16 et 17 situés au 6ème étage, après ratification par l'assemblée générale du 14 janvier 2010 de la résolution n°18 autorisant la réalisation de travaux consistant en la réunion de plusieurs lots du 6ème étage lesquels forment désormais un unique appartement d'une surface de 99,80 m² soit 93,12 m² loi Carrez dans lequel Mme [Y] a établi sa résidence principale. Mme [Y] n'a pas fait procéder à la rédaction d'un modificatif portant création d'un lot issu de la réunion des lots 16 et 17.

Les lots de Mme [Y] ne sont pas desservis par l'ascenseur, celui-ci s'arrêtant au 5ème étage, le 6ème étage étant desservi par une volée d'escalier.

La Société Technifin est propriétaire du lot n°6 de l'état descriptif de division, lequel est situé au 1er étage.

L'assemblée générale du 31 janvier 2013 a, dans sa résolution n°17, décidé de faire réaliser des travaux de mise aux normes de l'ascenseur pour un montant de 110 000 euros.

La résolution n° 20 de la même assemblée générale indique: «Mme [Y] souhaite revoir la clé de répartition des charges ascenseur prévue au règlement de copropriété. L'assemblée générale décide de mandater le syndic pour revoir la clef de répartition de charges ascenseur. Laquelle sera étudiée lors de la prochaine assemblée générale.»

Mme [Y] soutient en effet que la nouvelle configuration des lieux est à prendre en considération en suite de la réunification des lots à laquelle elle a procédé au 6 ème étage pour établir la grille de répartition des charges d'ascenseur aux motifs que 'le règlement de copropriété en 2001 et l'état descriptif de division ne correspond plus à la réalité, le dernier étage de l'immeuble n'étant plus exclusivement composé de chambres et à ce titre n'accueillant plus de nombreux locataires, comme auparavant.

Par note circulaire adressée le 25 septembre 2013 aux copropriétaires le conseil syndical a indiqué qu'en tout état de cause l'unanimité n'est pas acquise pour modifier la grille de répartition des charges d'ascenseur.

Par exploit d'huissier en date du 7 octobre 2013, Mme [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la société cabinet Lepinay Malet devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment aux fins de