Pôle 4 - Chambre 2, 12 mars 2025 — 21/22449

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22449 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4H2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/09842

APPELANT

Monsieur [F] [V] pseudonyme [J]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (92)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

Ayant pour avocat plaidant : Me Nadia KRIBECHE GAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0542

INTIME

S.C.I. DU [Adresse 2]

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 795 176

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant : Me Emeline TOURNON de la SELARL AZAMDARLEY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J0145

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère,

Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [V], dont le pseudonyme est [J], était locataire d'un appartement situé au 9ème étage au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].

La société civile immobilière du [Adresse 2] était propriétaire d'un appartement situé aux 10ème et 11ème étages du même immeuble, soit au-dessus de celui occupé par M. [J].

M. [C] est l'associé fondateur de la société de droit anglais à responsabilité limitée [D] [C] Architect Limited (ci-après dénommée société MCA).

A compter de 2013, la SCI du [Adresse 2] a procédé à des travaux de remise aux normes et de réfection de son appartement.

Se plaignant des nuisances sonores liées au chantier, M. [J] a assigné en référé la SCI du [Adresse 2] aux fins notamment d'obtenir une solution de relogement et une provision à valoir sur son indemnisation définitive.

Par ordonnance de référé en date du 6 janvier 2017, la SCI du [Adresse 2] a été condamnée à verser à M. [J] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.

Par acte du 6 juin 2017, M. [J] a assigné la SCI du [Adresse 2] et M. [C] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme des ses dernières écritures, la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer les sommes de:

- 30.000 € pour ses préjudices corporels,

- 79.432 € au titre de son préjudice financier,

- 30.000 € pour le préjudice d'agrément subi en raison des travaux,

- 30.000 € pour les souffrances endurées pendant les travaux,

- 30.000 € pour le préjudice moral subi en raison des travaux,

- 30.000 € pour le préjudice matériel en raison des travaux,

- 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SCI du [Adresse 2] et M. [C] se sont opposés à ces demandes.

Par jugement du 19 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré M. [J] irrecevable en son action à l'encontre de M. [C],

- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n° 1, n° 2 , n° 3, n° 4, n°69 et n° 70 produites par M. [J],

- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [J] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SCI du [Adresse 2] et M. [C], à chacun, la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du même code,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [V] pseudonyme [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 décembre 2021.

Par ordonnance du1er juin 2022 le conseiller de la mise en état a :

- pris acte du désistement partiel d'instance et d'action de M. [V] pseudonyme [J] à l'égard de M. [C],

- déclaré le désistement partiel parfait,

- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de M. [C], la procédure se poursuivant entre M. [V] pseudonyme [J] et la société du [Adresse 2],

- dit que l'appelant conservera la charge des