Pôle 4 - Chambre 5, 12 mars 2025 — 21/18478
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18478 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERCT
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 octobre 2021 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2020040522
APPELANTE
S.A.R.L. PRAVDA ARCHITECT prise en la personne de son représentant légal, domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1103
INTIMEE
S.A.R.L. OWREIZ - LES COMPAGNONS D'OVRAIGNE prise en la personne de son représentant légal, domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuel BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON,greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 juin 2019, la société Pravda arkitect a accepté un devis de la société Owreiz - Les compagnons d'Ovraigne (la société Owreiz) pour la réalisation de différents travaux de chemisage de conduits de cheminée dans une résidence située à [Localité 5] (27).
Différents acomptes ont été réglés à l'entrepreneur.
Le 30 juillet 2019, l'entrepreneur a, au titre de la facture n° 3, réclamé un règlement complémentaire pour un montant de 12 000 euros TTC (10 000 euros HT).
Faisant état de différents désagréments sur le chantier, de retards et de non-finitions et malfaçons, la société Pravda arkitect n'a pas réglé pas le montant de cette facture.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 1er août 2019, la société Owreiz a mis en demeure la société Pravda arkitect de régler la dernière facture.
Le 10 novembre 2019, la société Owreiz a assigné, en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris, la société Pravda arkitect aux fins de la voir condamner à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 12 000 euros.
Le 18 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a débouté la société Owreiz de l'ensemble de ses demandes.
Le 23 septembre 2020, la société Owreiz a assigné, au fond, la société Pravda arkitect en paiement de la somme de 12 000 euros TTC.
Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société Pravda arkitect à payer à la société Owreiz la somme de 8 400 euros HT soit 10 080 euros TTC, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure le 23 septembre 2019,
Condamne la société Pravda arkitect à payer à la société Owreiz la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société Pravda arkitect aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration en date du 22 octobre 2021, la société Pravda arkitect a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Owreiz.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, la société Pravda arkitect demande à la cour de :
Réformer purement et simplement la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 1er octobre 2021,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Relever que la société Owreiz a renoncé à toute garantie de paiement,
Juger que la société Owreiz a commis une faute dans l'exécution du marché,
Ordonner la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Owreiz,
Débouter purement et simplement le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
Condamner la société Owreiz à payer à la société Pravda arkitect la somme de 28 800 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Owreiz à payer à la société Pravda arkitect la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'