Pôle 4 - Chambre 2, 12 mars 2025 — 21/12228
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12228 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6Y3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 20/02177
APPELANT
Monsieur [X], [G] [Y] [C]
né le 09 octobre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marianne DEWINNE de la SCP WUILQUE BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
ayant pour avocat plaidant : Me Antoine SAVIGNAT, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 20 agissant en qualité de suppléant du cabinet de Me Denis LELIEVRE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] [Localité 4] représenté par son syndic, le Cabinet PONCELET & Cie, SARL immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 572 025 005
C/O CABINET PONCELET ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [C] est propriétaire du lot n°16 correspondant à un parking dépendant de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4].
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2016, il a été décidé la création des lots 24, 25, 26, 27, 28 et 29 correspondant à des emplacements de parking.
Le 5 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] a réuni une assemblée générale.
Par acte du 25 octobre 2019, M. [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation de cette assemblée, et à titre subsidiaire de sa résolution n°16 faisant valoir que le syndic n'avait pas pris en considération sa demande tendant à redéfinir les emplacements de parking créés par l'assemblée générale du 14 novembre 2016 et des 20, 21 et 22 relatives aux travaux de ravalement, isolation, couverture.
Il présentait en outre une demande indemnitaire à l'égard du syndicat des copropriétaires dès lors que la jouissance de son lot se trouvait troublée par les véhicules stationnant sur le lot 27.
Par jugement du 24 février 2021, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté M. [C] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale de copropriétaires du 5 juillet 2019,
- débouté M. [C] de sa demande d'annulation des résolutions n° 16, 20, 21 et 22 adoptées lors de l'assemblée générale de copropriétaires du 5 juillet 2019,
- débouté M. [C] de sa demande indemnitaire,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Xavier Martinez,
- ordonné l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.
M. [C] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 30 juin 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2021 par lesquelles M. [C], appelant, invite la cour à :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 février 2021, en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de l'assemblée générale contestée pour mauvais décompte des tantièmes de votes, subsidiairement d'annulation des résolutions n° 16 qui a rejeté la demande de cessation de troubles de jouissance et n° 20 et subséquentes qui ont décidé le vote de travaux d'isolation sur tous les lots de l'immeuble y compris celui de M. [C] qui ne bénéficie pas de chauffage,
en conséquence :
- annuler l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] du 5 juillet 2019 en ce qu'elle prend en considération un