Pôle 4 - Chambre 2, 12 mars 2025 — 21/06602

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06602 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOK2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 11-20-0064

APPELANTE

S.C.I. BTF

immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 518 811 278

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant : Me Agnès GERBAUD-ROHFRITSCH, CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0182

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] [Localité 6] représenté par son syndic, la SOCIETE JEAN CHARPENTIER SOPAGI, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 434 220 406

C/O Société JEAN CHARPENTIER SOPAGI

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant : Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1159

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

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FAITS & PROCÉDURE

La SCI BTF est propriétaire des lots n° 38 (ancien 36) et 37 correspondant à un local commercial (lui-même subdivisé en deux locaux commerciaux) et une cave dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 6].

Par acte d'huissier du 22 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCl BTF devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement d'un arriéré de charges et de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement contradictoire du 26 février 2021, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté l'exception tirée de l'incompétence du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris,

- condamné la SCI BTF à payer au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété dues sur la période du 21 décembre 2018 au 23 septembre 2020 une somme de 8 850,76 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2019 et jusque complet paiement,

- débouté la SCI BTF de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6 507,04 euros,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande faite au titre des dommages et intérêts,

- condamné la SCI BTF à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,

- condamné la SCI BTF aux dépens.

La SCI BTF a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 7 avril 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le 16 octobre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2023 par lesquelles la société BTF, appelante, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret 17 mars 1967 et de l'article 463 du code de procédure civile, à :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;

- infirmer le jugement entrepris, pour le surplus, en ce qu'il :

«Condamne la SCI BTF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] au titre des charges de copropriété dues sur la période du 21 décembre 2018 au 23 septembre 2020 une somme de 8.850,76 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2019 et jusque complet paiement»

« Déboute la SCI BTF de sa demande reconventionnelle en paiement »

« Condamne la SCI BTF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »

« Condamne la SCI BTF aux dépens»

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, et en conséquence les rejete