Pôle 4 - Chambre 2, 12 mars 2025 — 21/05367

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05367 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKUF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 octobre 2020 -Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-20-0304

APPELANTE

Madame [R] [X]

née le 10 novembre 1971 à [Localité 9] (Turquie)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Agathe NERET, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : 860

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005125 du 17/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRS RESIDENCE [7], [Adresse 1] et [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet JEAN TURMEL ET FILS, SARL inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 622 007 102

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Eléonore NEAU de la SELEURL NEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0726

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [X] est propriétaire au sein de l'immeuble en copropriété dénommé ' La résidence [7]', sise [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] d'un appartement et de deux parkings, correspondants aux lots 68, 284 et 91. Son syndic en exercice est le Cabinet Jean Turmel & Fils

Par assignation du 31 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires la résidence [7] a fait assigner Mme [R] [X] devant le tribunal de proximité de Longjumeau au visa des dispositions des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, aux fins de la voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire et la charge des dépens, à lui payer les sommes suivantes:

- 6 223, 65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, au titre des charges de copropriété dues et arrêtée au 1er janvier 2020, appel du premier trimestre 20202 et appel fonds travaux inclus,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 23 octobre 2020, le tribunal de proximité de Longjumeau a condamné Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

5 725,75 euros au titre des charges dues arrêtées au 1er janvier 2020 175,31 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires

300 euros à titre de dommages et intérêts

700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens

et rappelé que le jugement est exécutoire par provision

Mme [X] a relevé appel de la décision le 19 mars 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le13 novembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2024 par lesquelles Mme [X], appelante, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1345-1 du code civil de :

-Déclarer et juger recevable son appel et la dire recevable et bien-fondé en ses demandes, prétentions et fins,

- Réformer le jugement rendu le 23 octobre 2020 le Tribunal de proximité de Longjumeau

en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires :

la somme de 5725,75 euros au titre des charges de copropriété dues et arrêtées au 1er janvier 2020 correspondant aux charges dues pour la période allant du 1er janvier 2017 (premier appel de charges 2017) au 1er appel de charges 2020 et cotisations fonds travaux 2020 inclus et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2019,

la somme de 175,31 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2019,

la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement,

700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Statuant à nouv