Pôle 4 - Chambre 2, 12 mars 2025 — 21/01128

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01128 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6F4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - RG n° 19/04779

APPELANT

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

INTIMES

SYNDICAT DES COPR0PRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société AGEXIA, SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 480 774 595

C/O Société AGEXIA

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

S.A.S. AGEXIA

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère,

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

Vu l'appel déclaré par M. [C] d'un jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3].

Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2024 par lesquelles M. [C], appelant, indique avoir vendu ses lots en cours de procédure et s'être acquitté du paiement de ses charges de sorte qu'il entend se désister de ses demandes et sollicite :

'Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile

Donner acte à Monsieur [C] de ce qu'il se désiste par les présentes de l'appel par lui interjeté le 14 janvier 2021 à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny,

Chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens,

En conséquence,

Constater le dessaisissement de la Cour.'

Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, accepte le désistement en ces termes :

'Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ,

S'entendre donner acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] de ce qu'il accepte le désistement d'appel régularisé par M. [C] le 14 janvier 2021 à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 18 novembre 2020 ;

S'entendre statuer ce que de droit du chef des dépens.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.

SUR CE,

Les parties indiquent qu'elles ont signé un protocole d'accord transactionnel.

Il convient, en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de chacune des parties, de déclarer ces désistements parfaits, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, il convient de laisser à M. [C] la charge des dépens et de dire n'y avoir lieu à allocation de frais irrépétibles à l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Constate le désistement d'appel de M. [C] ;

Déclare les désistements réciproques parfaits ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse à M. [C] la charge des dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE