Pôle 3 - Chambre 1, 12 mars 2025 — 20/05659
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 12 MARS 2025
(n°2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05659 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Juge aux affaires familiales d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 18/00995
APPELANTE
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 22] (PORTUGAL)
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 12]
représentée et plaidant par Me Lucile ROSENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0641
INTIME
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 19] (95)
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 23]
représenté et plaidant par Me Fabienne FENART de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrate honoraire juridictionnelle
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [Y] et Mme [E] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 24], sans contrat de mariage préalable.
Le 30 juin 2011, les époux ont procédé à l'acquisition d'un fonds de commerce de « Bar, Tabac, Brasserie, PMU, Rapido » exploité au [Adresse 4] à [Localité 23] (91), le montant du prix d'acquisition étant de 300 000 €.
Pour financer cette acquisition, a été souscrit auprès du [18] un prêt d'un montant de 283 647,80 €.
Un bail commercial portant sur les locaux dans lequel le fonds de commerce est exploité a été consenti aux époux [Y] [Z] le 12 juillet 2011 par la SCI [20].
Par jugement du 19 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. La date des effets patrimoniaux du divorce à l'égard des époux a été fixée au 26 septembre 2011, date de leur séparation effective et de la cessation de leur collaboration.
Par acte authentique du 28 juillet 2016, la [26], société civile immobilière dont M. [Y] et sa compagne sont les deux associés, faisait l'acquisition de la totalité de l'immeuble dont dépendent les locaux commerciaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce précité.
Dans le cadre d'un partage amiable, un projet d'acte de partage de l'indivision post-communautaire existant entre M. [N] [Y] et Mme [E] [Z] était préparé courant 2015 par Me [G], notaire à [Localité 23] ; ce projet a été suivi d'un second projet préparé par Me [L] [F], notaire faisant partie de la même étude ; le 29 août 2017, ce notaire dressait un procès-verbal de carence, Mme [E] [Z], sommée par huissier de justice, ne s'étant pas présentée.
Par acte d'huissier du 21 décembre 2017, M. [N] [Y] a fait assigner Mme [E] [Z] devant le tribunal de grande instance d'Évry aux fins de liquidation et de partage de l'indivision post-communautaire.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry a notamment :
déclaré la demande de liquidation de la communauté formée par M. [N] [Y] recevable ;
ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision de M. [N] [Y] et Mme [E] [Z] ;
renvoyé les parties devant Me [L] [F], notaire à [Localité 23], ainsi désignée pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement;
dit y avoir lieu à récompense à l'égard de M. [N] [Y] à hauteur de la somme de 110 000 € au titre du don manuel ;
dit que les parties sont renvoyées devant le notaire désigné pour fixation de la soulte due par chacune des parties, compte tenu des éléments tranchés par la présente décision ;
dit que M. [N] [Y] bénéficie d'une créance sur l'indivision au titre des loyers portant sur les locaux dans lequel est exploité le fonds de commerce, dont somme à parfaire devant notaire sous réserve des