Chambre Sécurité Sociale, 11 mars 2025 — 24/01193

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM DU LOIR ET CHER

SAS BDO AVOCATS LYON

SELARL LEDOUX & ASSOCIES

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [10]

SOCIÉTÉ [12]

Pôle social du Tribunal judiciciaire de BLOIS

ARRÊT DU : 11 MARS 2025

Minute n°68/2025

N° RG 24/01193 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7XI

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 23 Février 2024

ENTRE

APPELANTE :

CPAM DU LOIR ET CHER

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Mme [U] [I], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

SOCIÉTÉ [10]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

SOCIÉTÉ [12]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 14 JANVIER 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [V], salarié intérimaire de la société [10] employé en qualité d'opérateur de production, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 18 janvier 2021 dans les circonstances suivantes : 'A l'aide d'un gerbeur, il est en train de ranger des palettes pleines de cacao qui arrivaient par le monte-charge. Selon les dires de la victime, en reculant, son pied droit s'est coincé entre le gerbeur et le poteau. Une pression a été exercée sur le bout de la chaussure ce qui a fait remonté ses orteils. Il a senti a senti un craquement puis une douleur au niveau du gerbeur et le poteau métallique'.

Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 9] le 18 janvier 2021 fait état d'une 'fracture tête M3 pied droit non déplacé'.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle, selon notification du 10 mars 2021.

L'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé à la date du 29 novembre 2021 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour 'séquelle d'un traumatisme directe du pied droit par écrasement ayant entraîné une fracture en regard de la tête du 3ème métatarse du pied droit compliquée d'une algodystrophie'.

Cette décision a été notifiée à la société [10] le 20 janvier 2022.

Saisie par la société [10] le 10 février 2022, la commission de recours amiable de la Caisse primaire a, par décision du 12 avril 2022, notifiée le 20 mai 2022, confirmé le taux d'IPP attribué à M. [V].

Par requête du 22 juin 2022, la société [10] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation du taux d'IPP attribué.

Par jugement du 23 février 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré les prétentions de l'EURL [10] recevables,

- fixé dans les rapports entre l'EURL [10] et la CPAM du Loir et Cher le taux d'incapacité permanente de M. [B] [V] découlant de l'accident du travail déclaré le 21 janvier 2021 à hauteur de 9 %,

- condamné la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens,

- rappelé que le présent jugement est opposable à la société [12], entreprise utilisatrice, régulièrement appelée à la cause.

Le jugement ayant été notifié le 8 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher en a relevé appel par déclaration du 11 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions du 20 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 14 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher demande de :

- infirmer le jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Blois fixant le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur à 9 %,

- fixer le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur à 10 %,

- débouter la société [10] de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions du 8 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience du 14 janvier 2025, la société [10] demande de :

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