Chambre Sécurité Sociale, 11 mars 2025 — 24/00849

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

CPAM D'INDRE ET LOIRE

EXPÉDITION à :

[T] [C]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 11 MARS 2025

Minute n°66/2025

N° RG 24/00849 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7AN

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 19 Février 2024

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [T] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [R] [L], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 14 JANVIER 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Le 7 décembre 2022, la société [5], employeur de M. [C], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire une déclaration d'accident du travail assortie de réserves motivées concernant la date du 29 novembre 2022.

Le certificat médical initial daté du 5 décembre 2022 faisait état des constatations suivantes : 'lombalgie aiguë'.

La CPAM a mené une procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail par l'envoi de questionnaires à l'assuré et à l'employeur.

Par décision du 6 mars 2023, la CPAM a notifié à M. [C] un refus de prise en charge de l'accident du 29 novembre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels aux motifs d'une absence de fait accidentel et d'une absence de témoins.

Par courrier du 23 mars 2023, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours contre cette décision. Suivant séance en date du 16 mai 2023, sa contestation a été rejetée.

Par courrier recommandé du 13 juillet 2023, il a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 19 février 2024, le dit tribunal a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [T] [C],

- débouté M. [T] [C] de l'intégralité de ses prétentions,

- condamner M. [T] [C] aux entiers dépens.

Par télédéclaration du 15 mars 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 14 janvier 2025, il invite la Cour à :

- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 16 mai 2023,

- annuler la décision de rejet de la CPAM en date du 6 mars 2023,

- dire et juger que l'accident du 29 novembre 2022 doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, avec toutes les conséquences de droit,

- condamner la CPAM de l'Indre et Loire à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la CPAM de l'Indre et Loire aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 14 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire prie la Cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement du 19 février 2024,

Statuant à nouveau,

- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de refus de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les faits déclarés du 29 novembre 2022 par M. [T] [C],

- mettre les dépens de l'instance à la charge de M. [T] [C].

Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

SUR CE, LA COUR,

M. [C] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de son recours et de sa demande de prise en charge de l'accident du 29 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. À l'appui, au fondement de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, il fait valoir que c'est à l'o