Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 24/00841

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOCIALE

e.mail : [Courriel 6]

N° RG 24/00841 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G675

Copies le :

à

la SELARL CAPSTAN LMS

Grosse le

ORDONNANCE D'INCIDENT

Le 06 Mars 2025,

NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

[T] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

assistée de M. [F] [U], défenseur syndical

DEMANDEUR à L'INCIDENT

APPELANT

D'UNE PART,

ET :

E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS

[Adresse 1]

[Localité 4]

assistée de Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR à L'INCIDENT

INTIMÉ

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 6 février 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 06 MARS 2025.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 mars 2024, Mme [T] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orléans dans un litige l'opposant à l'Office national des forêts. Cette déclaration d'appel a été effectuée par M. [U] [F], défenseur syndical. Y était joint un pouvoir spécial donné à ce dernier par Mme [T] [B]. L'affaire a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00841.

Le 14 juin 2024, Mme [T] [B] a remis au greffe ses conclusions d'appelante. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juin 2024, ces conclusions ont été notifiées à l'avocat de l'Office national des forêts.

Le 29 juillet 2024, l'Office national des forêts a remis au greffe ses conclusions d'intimé. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2024, ces conclusions ont été notifiées à M. [H] [K], défenseur syndical qui représentait Mme [T] [B] devant le conseil de prud'hommes.

Par ordonnance du 7 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Par conclusions remises au greffe le 10 octobre 2024, Mme [T] [B] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident.

Les parties n'ont pas souhaité entrer en médiation.

L'affaire, appelée à l'audience d'incident du 6 février 2025, y a été évoquée et mise en délibéré au 6 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions d'incident du 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [B] demande au conseiller de la mise en état de :

- Déclarer les conclusions et pièces de l'intimé irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile ;

- Condamner l'Office national des forêts à verser à Mme [T] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Selon ses conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Office national des forêts demande au conseiller de la mise en état de :

A titre principal,

- Déclarer recevables les pièces et conclusions communiquées par l'ONF le 31 juillet 2024 ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le moyen de nullité de la première notification serait accueilli :

- Accueillir les conclusions et pièces notifiées le 17 octobre 2024 ;

En conséquence,

- Débouter Mme [T] [B] de l'intégralité de ses demandes formulées dans ses conclusions d'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions de l'Office national des forêts

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [T] [B] a été effectuée par M. [U] [F], défenseur syndical, lequel justifie avoir reçu mandat le 14 mars 2024 pour représenter la salariée appelante.

Les conclusions de l'appelante, remises au greffe le 14 juin 2024, mentionnent que Mme [T] [B] est représentée par M. [U] [F]. Elles ont été notifiées à l'avocat de l'Office national des forêts par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juin 2024, la lettre de notification étant signée par ce défenseur syndical.

Le 29 juillet 2024, l'Office national des forêts a remis au greffe ses conclusions d'intimé, dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2024, reçue le 2 août 2024, ces conclusions ont été notifiées à M. [H] [K], défenseur syndical qui re