Chambre Sécurité Sociale, 11 mars 2025 — 24/00195
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Y] [N]
[6]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 11 MARS 2025
Minute n°65/2025
N° RG 24/00195 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5TB
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 4 Décembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 14 janvier 2025
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [E] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 JANVIER 2025.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a :
- déclaré l'opposition à contrainte formée par M. [O] [N] recevable mais non fondée,
- validé la contrainte émise par la [6] le 2 juin 2023 à l'encontre de M. [N] pour son montant de 20 357 euros au titre des cotisations 2022,
- condamné M. [N] à payer à la [6] une somme de 20 357 euros au titre des cotisations 2022,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné M. [N] aux frais de recouvrement à hauteur de 6,08 euros conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale,
- condamné M. [N] aux entiers dépens.
Vu l'appel de ce jugement interjeté 8 janvier 2024 par M. [N]
Vu le désistement d'appel notifié par M. [N] par courrier du 13 janvier 2025 adressé au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans,
Vu l'acceptation du désistement par la [6] à l'audience du 14 janvier 2025,
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de donner acte à M. [N] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, M. [N] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à M. [N] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 4 décembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [N].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,