Chambre Sécurité Sociale, 11 mars 2025 — 24/00184
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL DE MAITRE COIMBRA
URSSAF [Localité 3]
EXPÉDITION à :
[S] [M]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 11 MARS 2025
Minute n°64/2025
N° RG 24/00184 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5SB
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 11 Décembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Dispensé de comparution à l'audience du 14 janvier 2025
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [I] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 JANVIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
L'URSSAF a émis le 4 mai 2023 une mise en demeure d'un montant de 35 994 euros afférente aux cotisations et majorations de retard des premiers, deuxième et troisième trimestre 2022 et du premier trimestre 2023 à l'encontre de M. [M].
Par courrier daté du 11 mai 2003, M. [M] a contesté la mise en demeure qui lui a été notifiée devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2003, il a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la mise en demeure.
Par décision du 26 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [M].
Par jugement du 11 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de M. [S] [M] recevable mais mal fondé,
- déclaré régulière la mise en demeure émise par l'URSSAF [Localité 3] le 4 mai 2023,
- validé la mise en demeure du 4 mai 2023 émise par l'URSSAF [Localité 3] relative aux cotisations sociales et contributions des premier, deuxième et troisième trimestre 2022 et du premier trimestre 2023 pour son montant ramené à 34 026 euros, soit 32 249 euros de cotisations et 1 777 euros de majorations de retard,
- condamné M. [S] [M] à régler à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 34 026 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté M. [S] [M] du surplus de ses prétentions,
- condamné M. [S] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 décembre 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dispensé de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, il invite la Cour, aux termes de ses dernières conclusions, à :
- déclarer l'appel recevable,
- réformer le jugement au fond rendu le 11 décembre 2023 notifié le même jour en ce qu'il :
* déclare le recours de M. [S] [M] recevable mais mal fondé,
* déclare régulière la mise en demeure émise par l'URSSAF [Localité 3] le 4 mai 2023,
* valide la mise en demeure du 4 mai 2023 émise par l'URSSAF [Localité 3] relative aux cotisations sociales et contributions des premier, deuxième et troisième trimestre 2022 et du premier trimestre 2023 pour son montant ramené à 34 026 euros, soit 32 249 euros de cotisations et 1 777 euros de majorations de retard,
* condamne M. [S] [M] à régler à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 34 026 euros,
* ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
* déboute M. [S] [M] du surplus de ses prétentions,
* condamne M. [S] [M] aux entiers dépens de l'instance,
Et, statuant à nouveau,
Vu l'article 267 TFUE,
Vu les dispositions de la directive 92/49/CE et de la directive 92/96/CE
Vu les dispositions de la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en application au 1er octobre 2018,
transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
1 - les dispositions de l'article L. 111-2-1 du Code de la sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions de