Chambre Sécurité Sociale, 11 mars 2025 — 24/00103

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL JF MORTELETTE

CPAM DU [Localité 4]

EXPÉDITION à :

[H] [Z]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS

ARRÊT DU : 11 MARS 2025

Minute n°63/2025

N° RG 24/00103 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5KH

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 24 Novembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

Madame [H] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS

Dispensée de comparution à l'audience du 14 janvier 2025

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DU [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [Y] [W], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 14 JANVIER 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Mme [Z] a été employée de la société [3] en qualité d'aide-soignante.

Le 5 avril 2018, a été régularisée une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 3 avril 2018 mentionnant une cervicalgie avec hernie discale C5/C6.

Considérant, au vu des éléments recueillis qu'il ne s'agissait pas d'une pathologie visée dans un tableau de maladie professionnelle, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 7] qui a conclu, le 21 janvier 2019 à l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.

Suivant requête enregistrée le 14 juin 2019, Mme [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois.

Suivant jugement rendu le 27 janvier 2020, le tribunal a saisi avant dire droit le CRRMP de la région [Localité 6] qui a rendu sa décision le 16 janvier 2023.

Par jugement du 24 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :

- rejeté les prétentions de Mme [H] [Z] tendant à voir reconnaître, suivant demande déposée le 5 avril 2018, le caractère professionnel de la cervicalgie avec hernie discale C5-C6 gauche,

- condamné Mme [H] [Z] aux entiers dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

Par télédéclaration du 21 décembre 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 14 janvier 2025, elle invite la Cour à :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [H] [Z],

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

Vu les dispositions des articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

- dire et juger que la maladie caractérisée par le certificat médical établi le 3 avril 2018 dont souffre Mme [H] [Z] est d'origine professionnelle, essentiellement et directement causée par son travail habituel,

- en tirer toutes les conséquences de droit,

- décharger Mme [H] [Z] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,

- condamner la CPAM à porter et payer à Mme [H] [Z] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 14 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], représentant celle du [Localité 4], prie la Cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement du 24 novembre 2023,

Statuant à nouveau,

- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] de refus de reconnaissance de la maladie du 3 avril 2018 déclarée par Mme [H] [Z],

- rejeter la demande d'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter Mme [H] [Z] de ses demandes,

- mettre les dépens de l'instance à la charge de Mme [H] [Z].

Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

SUR CE, LA COUR,

- La demande de prise en charge au titre de la lég