Chambre Sécurité Sociale, 11 mars 2025 — 23/02989

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Alexia LAKABI

MDA DU LOIRET

EXPÉDITION à :

[C] [G]

CAF DU LOIRET

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 11 MARS 2025

Minute n°62/2025

N° RG 23/02989 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5U6

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 2 Octobre 2023

ENTRE

APPELANTE :

Madame [C] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/003589 du 07/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

MDA DU LOIRET

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée à l'audience du 14 janvier 2025

CAF DU LOIRET

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée à l'audience du 14 janvier 2025

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 14 JANVIER 2025.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par lettre du 19 octobre 2022, Mme [G], née le 26 mars 1962, a contesté devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans la décision prise le 22 août 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret, confirmant celle du 9 mai 2022 après recours administratif préalable obligatoire du 27 juin 2022 suite à sa demande effectuée le 21 octobre 2021 et n'ouvrant pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.

Par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2023, celui-ci a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [C] [G],

Mais le jugeant mal fondé,

- rejeté la requête de Mme [C] [G],

- confirmé la décision contestée,

- condamné Mme [C] [G] aux dépens de l'instance,

- rappelé que les frais de consultation du docteur [L] sont pris en charge par la CNATMS.

Pour statuer ainsi, après avoir désigné un médecin consultant, le tribunal a retenu que si le taux d'incapacité de Mme [G] était inférieur à 80 % mais d'au moins 50 %, son état ne restreignait pas de manière substantielle et durable son accès à l'emploi.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 novembre 2023 au greffe de la cour, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 14 janvier 2025, elle invite la Cour à :

- juger Mme [G] recevable et bien fondée en son appel,

Par conséquent,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 2 octobre 2023 en ce qu'il a :

* rejeté la requête de Mme [G],

* confirmé la décision contestée,

* condamné Mme [G] aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- fixer le taux d'incapacité de Mme [G] à au moins 80 %,

- à titre subsidiaire, juger que le handicap de Mme [G] entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

En tout état de cause,

- ordonner à la maison départementale de l'autonomie du Loiret de rétablir Mme [G] dans ses droits à l'AAH, avec effet rétroactif au 21 octobre 2021,

- débouter la maison départementale de l'autonomie du Loiret de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires,

- dire que la décision sera opposable à la caisse d'allocations familiales du Loiret,

- condamner la maison départementale de l'autonomie du Loiret au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile, somme qui sera distraite au profit de Maître Alexia Lakabi,

- condamner la maison départementale de l'autonomie du Loiret aux entiers dépens.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 26 décembre 2024, la maison départementale de l'autonomie du Loiret n'était ni présente ni représentée à l'audience du 14 janvier 2025 où l'affaire a été mise en délibéré. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

SUR CE, LA COUR,

Mme [G] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'i