Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 23/01822

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 06 MARS 2025 à

la SAS BK'S

la SELARL LX POITIERS-[Localité 6]

XA

ARRÊT du : 06 MARS 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/01822 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2TO

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 15 Juin 2023 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

Madame [D] [A]

née le 05 Décembre 1963 à

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-alix TOUTTÉE-BAUMARD de la SAS BK'S, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

S.A.S.U. [K] immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 086980 455, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Caroline MASSON de la SCP CABINET FARTHOUAT-ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 11/07/2024

Audience publique du 12 Décembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 06 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société [K] (SASU), composée de 4 agences de communication, a racheté le 21 février 2018 la société MG Edition dans le cadre du redressement judiciaire de cette dernière. La société MG Edition, spécialisée dans les produits touristiques personnalisés et de carterie, était dirigée par Mme [D] [A] et son époux, et employait 15 salariés.

Mme [D] [A] a été engagée à compter du 22 février 2018 par la S.A.S.U. [K] en qualité de directrice de la fonction artistique de l'entité intitulée " [K] Editions ", statut cadre, niveau VII, échelon 3, prévu par la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970.

Dans le contexte de la crise sanitaire, la société a mis en 'uvre une procédure de licenciement économique de 19 salariés en septembre 2020.

Après avoir initialement refusé l'homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi (P.S.E), la DIRECCTE a finalement homologué ce dernier, après modification, par décision du 16 décembre 2020.

Par lettre du 18 décembre 2020 l'employeur a présenté à Mme [A] le projet de licenciement économique collectif et proposé un contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier du 21 décembre 2020 l'employeur a notifié à Mme [A] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.

Le 11 janvier 2021, Mme [A] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu à cette date.

Par requête du 3 août 2021, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture, sollicitant notamment un rappel de salaire pour des heures supplémentaires accomplies et des repos compensateurs non pris, ainsi qu'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- Fixé la moyenne de salaire de Mme [D] [A] à la somme de 3 900,42 euros brut.

- Dit et jugé que la rupture du contrat de travail suite au licenciement économique notifié le 21 décembre 2020 à Mme [D] [A] repose sur un motif économique réel et sérieux.

En conséquence,

- Débouté Mme [D] [A] de l'intégrité de ses demandes.

- Débouté la S.A.S [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamné Mme [D] [A] aux entiers dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le lundi 17 juillet 2023, Mme [A] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] [A] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 15 juin