Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 22/01447

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 06 MARS 2025 à

Me Véronique HERMELIN

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

XA

ARRÊT du : 06 MARS 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 22/01447 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTAV

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 24 Mai 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

E.P.I.C. BRGM a son siège à [Localité 6] et sera pris en son établissement, SIREN 582 056 149

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

Madame [T] [F]

née le 07 Décembre 1959 à

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 28/06/2024

Audience publique du 12 Décembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 06 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [F] a été engagée à compter du 4 janvier 2010 dans le cadre d'un contrat interimaire et mise à disposition de l'E.P.I.C BRGM, puis engagée par le BRGM en qualité d'assistante médicale qualifiée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 décembre 2020, avec une reprise d'ancienneté au 20 septembre 2010. Elle était affectée à la direction des ressources humaines de l'entreprise.

Par courrier remis en mains propres du 18 octobre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2013.

L'EPIC BRGM a notifié à Mme [T] [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 29 octobre 2013 et adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2013, dans les termes suivants : "Tout d'abord, nous avons constaté qu'à de nombreuses reprises, vous refusez d'effectuer des missions entrant dans le cadre de vos attributions ; nous avons cité à ce titre :

- l'absence de communication d'informations sur la gestion des trousses à pharmacie dans les véhicules permettant de s'assurer de la récupération des médicaments, malgré plusieurs demandes de votre responsable hiérarchique ;

- votre refus de prendre le relais de votre collègue infirmière en son absence pour assister le prestataire lors de la vérification périodique des défibrillateurs, refus nécessitant alors l'intervention de notre ingénieur sécurité;

- le défaut d'enregistrement et de transmission à DRH/GARP d'un accident du travail (celui de M. [O] [V]), avec risque de mise en défaut des obligations du BRGM en tant qu'employeur, malgré plusieurs rappels à l'ordre sur ce sujet ces derniers mois ;

- le refus de gérer l'accident de vélo sur notre site de Mme [H] selon les procédures en vigueur.

Ensuite, nous avons relevé que vous avez récemment effectué une demande de recrutement d'une infirmière stagiaire sans accord préalable de votre responsable hiérarchique, M. [N] [Z].

Enfin, malgré des demandes réitérées de " correction " de votre comportement faites par votre responsable hiérarchique (Entretiens Professionnels d'Evaluation de 2011 et de 2012 entre autre), vous avez maintenu dans vos relations de travail un comportement incompatible avec un travail d'équipe en entreprise où la loyauté, l'entraide et le respect des autres sont un impératif professionnel. A ce titre, nous vous avons reproché :

- votre attitude de rejet systématique sur les autres des difficultés relationnelles qui vous sont reprochées ;

- vos déclarations fréquentes auprès de différents interlocuteurs relatives à vos difficultés à dépendre hiérarchiquement de quelqu'un, à recevoir des instructions. Vous avez reconnu au cours de l'entretien ces difficultés relationnelles avec votre responsable hiérarchique.

Eu égard à l'ensemble des faits qui vous sont reprochés, la direction du BRGM, et en particulier le délégué santé sécurité, a été très patient à votre égard et a voulu croire en la possibilité d'une amélioration de