Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 21/03161
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 6 MARS 2025 à
la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI
la SELARL C&J AVOCATS ET ASSOCIÉS
AD
ARRÊT du : 6 MARS 2025
N° : - 25
N° RG 21/03161 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPOP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 17 Novembre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [I] [R]
né le 24 Décembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. FRANS BONHOMME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier JOSE de la SELARL C&J AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l'audience publique du 17 Septembre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 6 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [R] a été engagé à compter du 2 mai 2016 par la S.A.S. Frans Bonhomme en qualité de chef de groupe achats « bâtiments ». Il était soumis au régime du forfait en jours.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
Le 1er août 2018, M. [R] a été nommé au poste de chef de marché bâtiment.
À compter 31 août 2018, M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle et n'a plus repris son poste depuis cette date.
Le 2 octobre 2018, M. [R] a adressé un courrier à son employeur dans lequel il a fait part de ce qu'il avait subi une rétrogradation. L'employeur a maintenu sa décision de modification de l'intitulé des fonctions de M. [R].
Le 3 décembre 2018, l'employeur a convoqué M. [I] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 puis au 17 décembre 2018.
Par requête du 18 décembre 2018, M. [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
Le 21 décembre 2018, l'employeur a notifié à M. [I] [R] son licenciement en raison de la perturbation causée au fonctionnement de l'entreprise par l'absence du salarié et par la nécessité de procéder au remplacement définitif de celui-ci.
Le 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant :
« Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [R] avec la société Frans Bonhomme
Dit en conséquence que le licenciement de M. [I] [R] par la société Frans Bonhomme est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence la société Frans Bonhomme paiera à M. [I] [R] les sommes suivantes:
Au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, sur la base d'un salaire mensuel évalué comme explicité, ci-dessous de 5.168,12 euros mensuels, en dommages-intérêts de 3,5 mois pour une ancienneté de plus de 2 ans, la somme de 18.088 euros (dix huit mille quatre vingt huit euros). ll n'y a lieu sur cette somme d'ordonner l'exécution provisoire.
Avec le bénéfice de l'exécution provisoire de droit en deniers ou quittance, au titre du préavis et indemnité compensatrice de congés payés y relative, les sommes brutes de 15.504 et 1550 euros (quinze mille cinq cent quatre et mille cinq cent cinquante euros)
Au titre d'heures supplémentaires bénéficiant d'une majoration de taux horaire brut de 25%, 495 heures à 37 euros, soit 18.315 euros et indemnité compensatrice de congés payés associée de 1831,50 euros (dix huit mille trois cent quinze et mille huit cent trente et un euros et cinquante centimes)
En incidence de maintien de salaire pendant la maladie : 2035 euros (deux mille trente cinq euros)
En incidence sur l'indemnité de licenciement : 582,89 euros (cinq cent quatre vingt deux euros 89 centimes)
Débouté M. [I] [R] de ses demandes au titre d'une convention de forfait illicite, au titre d'une indemnité de contrepartie obligatoire en repos, et au titre du non respect des seuil et amplitudes maximales de travail, au titre d'une exécution prétendue déloyale du contrat de travail, au titre de la non application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
La société paiera en application de l'article 700 du code de pr