Chambre Sécurité Sociale, 11 mars 2025 — 16/00765
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 7]
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
M. [O] [D], défenseur syndical
CPAM D'[Localité 4]
EXPÉDITION à :
[K] [B]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 11 MARS 2025
Minute n°57/2025
N° RG 16/00765 - N° Portalis DBVN-V-B7A-FEWS
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 4 Janvier 2016
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [M] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [O] [D], défenseur syndical, substitué par Mme [V] [S], défenseur syndical
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 JANVIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, avant dire droit.
- Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 24 novembre 2020 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a :
- rejeté la demande présentée par Mme [K] [B] tendant à voir constater la péremption de l'instance,
- déclaré nuls les avis émis le 7 mai 2013 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 8] ainsi que les avis émis le 23 décembre 2019 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 9] [Localité 3],
Avant dire droit pour le surplus,
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] [Localité 10], lequel aura pour mission de dire si les maladies déclarées par Mme [K] [B] peuvent être reconnues comme maladies professionnelles au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles,
- rappelé que le dossier a été transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif du non-respect du délai de prise en charge,
- dit que le comité devra prendre connaissance de la lettre adressée le 24 avril 2012 par le médecin traitant de Mme [K] [B],
- dit que le comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l'article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l'adresser au greffe de la cour ainsi qu'à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis,
- réservé les dépens.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 10] a rendu un avis le 17 octobre 2023, lequel n'est parvenu au greffe de la Cour que le 9 juillet 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 novembre 2024. Elle est venue en ordre utile à celle du 14 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [B] demande à la Cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision contestée et dit que la maladie présentée par Mme [B] et mentionnée au tableau n° 57 C présente un caractère professionnel, sauf à préciser qu'il s'agit d'un syndrome du canal carpien bilatéral,
- infirmer le jugement en tant qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles et des dépens,
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 4] de liquider les droits de Mme [B] résultant de la reconnaissance du caractère professionnel de ces affections, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en se réservant la faculté de liquider l'astreinte prononcée,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 4] à payer à Mme [K] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel,
À titre subsidiaire,
- annuler l'avis du CRRMP de la région [Localité 10] du 17 octobre 2023 qui ne respecte pas la mission qui lui a été impartie par l'arrêt du 24 novembre 2020,
- su