Chambre Sécurité Sociale, 11 mars 2025 — 16/00765

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 7]

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

M. [O] [D], défenseur syndical

CPAM D'[Localité 4]

EXPÉDITION à :

[K] [B]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 11 MARS 2025

Minute n°57/2025

N° RG 16/00765 - N° Portalis DBVN-V-B7A-FEWS

Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 4 Janvier 2016

ENTRE

APPELANTE :

CPAM D'[Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [M] [C], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

Madame [K] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par M. [O] [D], défenseur syndical, substitué par Mme [V] [S], défenseur syndical

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 14 JANVIER 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, avant dire droit.

- Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par arrêt du 24 novembre 2020 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a :

- rejeté la demande présentée par Mme [K] [B] tendant à voir constater la péremption de l'instance,

- déclaré nuls les avis émis le 7 mai 2013 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 8] ainsi que les avis émis le 23 décembre 2019 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 9] [Localité 3],

Avant dire droit pour le surplus,

- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] [Localité 10], lequel aura pour mission de dire si les maladies déclarées par Mme [K] [B] peuvent être reconnues comme maladies professionnelles au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles,

- rappelé que le dossier a été transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif du non-respect du délai de prise en charge,

- dit que le comité devra prendre connaissance de la lettre adressée le 24 avril 2012 par le médecin traitant de Mme [K] [B],

- dit que le comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l'article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l'adresser au greffe de la cour ainsi qu'à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis,

- réservé les dépens.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 10] a rendu un avis le 17 octobre 2023, lequel n'est parvenu au greffe de la Cour que le 9 juillet 2024.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 novembre 2024. Elle est venue en ordre utile à celle du 14 janvier 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [B] demande à la Cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision contestée et dit que la maladie présentée par Mme [B] et mentionnée au tableau n° 57 C présente un caractère professionnel, sauf à préciser qu'il s'agit d'un syndrome du canal carpien bilatéral,

- infirmer le jugement en tant qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles et des dépens,

- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 4] de liquider les droits de Mme [B] résultant de la reconnaissance du caractère professionnel de ces affections, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en se réservant la faculté de liquider l'astreinte prononcée,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 4] à payer à Mme [K] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel,

À titre subsidiaire,

- annuler l'avis du CRRMP de la région [Localité 10] du 17 octobre 2023 qui ne respecte pas la mission qui lui a été impartie par l'arrêt du 24 novembre 2020,

- su