5ème Chambre, 12 mars 2025 — 24/01696
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 12 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01696 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNGP
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n°19/4291 , en date du 30 juillet 2024,
APPELANTE :
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5330 du 12/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
S.C.P. [Z] [J], mandataire judiciaire es qualité de mandataire liquidateur de Mme [E] [W] demeurant [Adresse 1] suivant jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 25/ 01/2021
régulièrement saisie par exploit d'huissier du 10 septembre 2024 à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoît ROBERT magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 mars 2025 , en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le12 Mars 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [E] [W].
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a procédé à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, et a désigné la société [Z] [J] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 2 avril 2024, la société [Z] [J] a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, en exposant que les opérations de réalisation d'actif sont achevées, que les fonds disponibles ont été répartis entre les créanciers selon l'ordre et le rang de leur privilège.
La société [Z] [J] a également sollicité la reprise des actions individuelles des créanciers à l'encontre de Mme [E] [W].
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 30 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- clôturé pour insuffisance d'actif la liquidation judiciaire de Mme [E] [W] exerçant [Adresse 2],
- constaté la reddition des comptes,
- autorisé la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre de Mme [E] [W],
- constaté l'impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire,
- fixé l'indemnité à verser à la société [Z] [J], prise en la personne de Me [Z] [J], par le Fonds Financement des Dossiers Impécunieux (FFDI) à la somme de 1 409, 66 euros,
- ordonné la publication du présent jugement,
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 20 août 2024, Mme [E] [W] a interjeté appel du jugement rendu parle tribunal judiciaire de Nancy le 30 juillet 2024, laquelle tend à l'annulation, sinon l'infirmation du jugement; en ce qu'il a autorisé la reprise des actions individuelles de tout créancier à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2024, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre de Mme [E] [W],
- débouter la société [Z] [J], prise en la personne de Me [Z] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [E] [W], de sa demande tendant à autoriser la reprise au profit des créanciers des actions individuelles à l'encontre de Mme [E] [W],
- dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de l'appelante, la cour renvoie expres