Chambre Sociale-1ère sect, 12 mars 2025 — 24/01445

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 12 MARS 2025

N° RG 24/01445 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMTW

Pole social du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE

23/00008

05 juillet 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [T] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS, non comparant

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [V] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame REVEILLARD (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2025 ;

Le 12 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Selon formulaire rectificatif du 5 novembre 2021 M. [T] [X], ayant pour dernier employeur la société [5], a souscrit une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « burn out », objectivée par certificat médical initial rectificatif du 13 décembre 2020 faisant état de cette seule pathologie.

Auparavant, le 31 mai 2021, il avait effectué une déclaration de maladie professionnelle pour AVC, survenu le 13 décembre 2020, sans joindre de certificat médical initial.

La CPAM de la Marne (la caisse) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles pour la seule pathologie de burn out et, par décision du 15 février 2022, notifiée une seconde fois par courrier recommandé du 19 mai 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels, son taux d'incapacité, évalué par le médecin conseil de la caisse ressortant à moins de 25 % pour de discrets troubles cognitifs sur état antérieur.

Le 12 juillet 2022, M. [T] [X] a contesté cette décision par la voix amiable.

Par décision du 8 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de rejet, également confirmé par décision du 15 décembre 2022 de la commission de recours amiable de la caisse.

Le 18 janvier 2023, M. [T] [X] a contesté la décision du 8 novembre 2022 de la commission médicale de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal a :

- constaté la recevabilité de la demande formée par M. [T] [X] le 18 janvier 2023,

- dit que c'est à juste titre que la CPAM de la Marne a instruit la demande maladie professionnelle au regard de la pathologie initiale « burn out »,

- débouté M. [T] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [T] [X] aux entiers dépens de la présente instance,

- débouté M. [T] [X] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.

Ce jugement a été notifié à M. [T] [X] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé 8 juillet 2024.

Par acte électronique du 17 juillet 2024, M. [T] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, M. [T] [X] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Epinal pôle social le 13 mars 2024,

En conséquence, et statuant à nouveau :

A titre principal

- annuler la décision de confirmation rendue par la CPAM de la MARNE

- juger que l'AVC survenu le 12 décembre 2020 est en lien direct avec le burn out diagnostiqué le 17 septembre 2020 ;

- juger que monsieur [T] [X] est bien affecté d'un taux d'IPP supérieur à 25 % justifiant la saisine du CRRMP,

- dire que la CPAM de la MARNE sera tenue de saisir le CRRMP s'agissant de la déclaration de maladie professionnelle réalisée ;

A titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise pour se prononcer sur le lien entre l'AVC survenu le 13 décembre 2020 et le burn out, notamment dire s'il s'agit d'une manifestation complémentaire ;

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] [X] soutient que le taux d'incapacité prévisible relatif à son « burn out » à la date du 5 novembre 2021,