Chambre Sociale-1ère sect, 12 mars 2025 — 24/01366
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 MARS 2025
N° RG 24/01366 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMN5
Pole social du TJ d'EPINAL
23/00219
03 juillet 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Association [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES,substitué par Me Laura Corte, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
METROPOLE DU GRAND [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D'EPINAL substitué par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2025 ;
Le 12 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Suite à une fusion absorption avec l'association [5], sise à [Localité 8], l'association [3], sise à [Localité 4], a présenté le 1er décembre 2021 à la MÉTROPOLE DU GRAND [Localité 7] une demande d'exonération du versement mobilité, demande réitérée les 26 janvier et 17 mai 2022.
Par décision du 25 juillet 2023, la MÉTROPOLE DU GRAND [Localité 7] a rejeté sa demande.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige au profit des juridictions judiciaires.
Par requête déposée au greffe le 22 septembre 2023, l'association [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal de sa contestation.
Par jugement du 3 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal :
- s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
- a déclaré la requête de l'association [3] recevable,
- a débouté l'association [3] de ses demandes,
- a condamné l'association [3] à payer à la MÉTROPOLE DU GRAND [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné l'association [3] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à l'association [3] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 4 juillet 2024.
Par acte électronique envoyé via le RPVA le 5 juillet 2024, l'association [3] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 11 décembre 2024, l'association [3] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le pôle social d'[Localité 4] le 3 juillet 2024,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 3 juillet 2024 en ce que le pôle social l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- reconnaître que l'Association [3], association reconnue d'utilité publique, à but non lucratif, a une activité à caractère social,
- annuler la décision de la Métropole du Grand [Localité 7] prise le 25 juillet 2023 par M. le Vice-Président délégué aux Finances ayant rejeté la demande d'exonération du versement mobilité,
- infirmer la décision de la Métropole du Grand [Localité 7] prise le 25 juillet 2023,
- lui accorder l'exonération du versement mobilité par la Métropole du Grand [Localité 7],
- condamner la Métropole du Grand [Localité 7] à lui restituer le montant des versements mobilité à la Métropole du Grand [Localité 7],
- infirmer le jugement en ce que le Pôle Social l'a condamné à payer à la Métropole du Grand [Localité 7] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner la Métropole du Grand [Localité 7] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
- condamner la Métropole du Grand [Localité 7] aux entiers dépens,
- débouter la Métropole du Grand [Localité 7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 6 janvier 2025, la MÉTROPOLE DU GRAND [Localité 7] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de l'association [3] du jugement du 3 juillet 2024