Chambre Sociale-1ère sect, 12 mars 2025 — 24/01323

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 12 MARS 2025

N° RG 24/01323 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMKW

Pole social du TJ de NANCY

23/00074

20 juin 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [G] [N]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Laura KOSNISKY-LORDIER,substituée par Me Betty Di Rosa, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉES :

[9] S.A. Inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n°[N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY

CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2025 ;

Le 12 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [G] [N], salarié de la [9] depuis le 16 août 2000, en qualité d'agent opérationnel de sûreté depuis le mois de mai 2003, a été victime d'une chute le 19 janvier 2021, après avoir glissé sur une marche et s'être rattrapé à la main courante, qui s'est désolidarisée du mur.

Le certificat médical initial du 20 janvier 2021 fait état d'une 'lombalgie post chute'.

Par décision du 1er février 2021, la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE (CPRPF) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 4 janvier 2022, M. [G] [N] a sollicité de la CPRPF la mise en oeuvre de la procédure amiable aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.

Le 14 mars 2023, M. [G] [N], en l'absence de conciliation amiable, a saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir reconnaître cette faute inexcusable.

L'état de santé de M. [G] [N] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2023.

Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté M. [G] [N] de sa demande de faute inexcusable à l'encontre de la société [9] ;

- débouté la société [9] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Ce jugement a été notifié à M. [G] [N] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé du 25 juin 2024.

Par acte électronique envoyé via RPVA le 1er juillet 2024, M. [G] [N] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe via le RPVA le 17 octobre 2024, M. [G] [N] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :

- Débouté M. [G] de sa demande de faute inexcusable à l'encontre de la société [9] ;

- Dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [G] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure.

- le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau et en tout état de cause,

- juger que l'accident du travail dont il a été victime le 19 janvier 2021 est imputable à la faute inexcusable de la société [9],

En conséquence,

- fixer au maximum prévu par la loi le capital, ou de l'éventuelle rente qui pourrait lui être accordée, avec effet au jour de la consolidation de son état (au 31/12/2023) ;

- surseoir à statuer sur ce chef de demande dans l'attente de la décision d'octroi d'une rente d'incapacité,

- désigner un médecin expert auprès de la cour d'appel de Nancy, lequel aura pour mission, après avoir convoqué l'ensemble des parties en cause, de :

- examiner M. [N],

- donner son avis sur les conséquences de son accident du travail,

- décrire et chiffrer les différents préjudices subis par M. [N] du fait de cet accident du travail notamment :

o préjudice lié à ses souffrances tant physiques que morales avant et après la consolidation (31/12/2023),

o préjudice fonctionnel temporair