Chambre Sociale-1ère sect, 12 mars 2025 — 24/01251
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 MARS 2025
N° RG 24/01251 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMFK
Pole social du TJ de NANCY
23/159
20 juin 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMÉE :
Organisme URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2025 ;
Le 12 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [P] [R] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants (SSI) du 5 avril 2014 au 31 décembre 2015 en sa qualité d'artisan.
Par lettre recommandée du 3 avril 2019 dont l'accusé de réception a été signé le 12 avril 2019, l'URSSAF SSI de LORRAINE a notifié à M. [P] [R] une mise en demeure, relative aux cotisations et contributions personnelles obligatoires, de payer la somme de 2511 euros au titre d'une régularisation de l'année 2015.
Le 26 avril 2023, le directeur de l'URSSAF a émis à son encontre une contrainte n°00041181352, signifiée à étude le 28 avril 2023, pour un montant de 2 511 euros au titre de cette mise en demeure.
Le 13 mai 2023, M. [P] [R] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement rendu en dernier ressort du 20 juin 2024, le tribunal a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [R] [P] à l'encontre de la contrainte du 26 avril 2023 ;
- validé ladite contrainte pour la somme de 2 411,71 € en cotisations et majorations ;
- condamné M. [R] [P] à payer à l'Urssaf Lorraine la somme de 2 411,71 € à ce titre ;
- condamné M. [R] [P] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ce jugement a été notifié à M. [P] [R] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 21 juin 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 22 juin 2024, M. [P] [R] a formé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 6 décembre 2024, l'URSSAF demande à la cour de déclarer l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [P] [R] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 20 juin 2024.
À l'audience du 7 janvier 2025, M. [R] a été entendu sur le problème d'irrecevabilité de son appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 605 du code de procédure civile, les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation.
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lors que le montant de la demande est inférieur ou égal à 5.000 euros.
En l'espèce, le litige porte sur une dette de cotisations sociales de 2.511 euros.
Il est indiqué dans le jugement qu'il est rendu en dernier ressort.
Dans la lettre de notification, il est mentionné que le jugement rendu en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois auprès de la cour de cassation.
Dans ces conditions, M. [R] est irrecevable en son appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare M. [P] [R] irrecevable en son appel,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en trois pages