Chambre Sociale-1ère sect, 12 mars 2025 — 24/01249
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 MARS 2025
N° RG 24/01249 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMFG
Pole social du TJ d'EPINAL
22/00262
29 mai 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [G] [7] immatriculée sous le n°RCS [N° SIREN/SIRET 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Clotilde LIPP avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Madame [E] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2025 ;
Le 12 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La S.A.S.U [G] [7], exerçant une activité de taxi, a signé, le 1er juin 2020, une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux fins de fixation des tarifs et de dispense d'avances des frais de transport par les assurés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges l'a informée des motifs pouvant justifier le prononcé d'une sanction à son égard pour manquements à cette convention.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022, la caisse lui a notifié une sanction de déconventionnement de 2 mois sans sursis, mise en 'uvre sur la période du 23 novembre 2022 au 23 janvier 2023.
Le 23 décembre 2022, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- dit que la sanction décidée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Vosges, notifiée le 21 novembre 2022, est fondée et proportionnée ;
- débouté la société [G] [7] de sa demande d'annulation ;
- dit que la sanction décidée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Vosges, notifiée le 21 novembre 2022, ne présente aucun caractère définitif en l'absence d'épuisement des recours octroyés ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Vosges de ses demandes ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Vosges à payer à la société [G] [7] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Vosges aux dépens de l'instance,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Vosges à payer à la société [G] [7] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d'appel.
Ce jugement a été notifié à la société [G] [7] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 4 juin 2024.
Par acte électronique envoyé via le RPVA le 24 juin 2024, la société [G] [7] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées via le RPVA le 16 décembre 2024, la SASU [G] [7] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement rendu le 29 mai 2024 sous le numéro RG 22/00262 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation,
- confirmer le jugement rendu le 29 mai 2024 sous le numéro RG 22/00262 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a condamné la CPAM DES VOSGES à lui verser une indemnité de 8 000 € à titre de dommages et intérêts outre 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- annuler la sanction prononcée le 21 novembre 2022 à son endroit,
Y ajoutant,
- condamner la CPAM DES VOSGES à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la CPAM DES VOSGES aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 29 mai 2024, sauf en ce qu'il a :
- Dit que la sanction décidée par le directeur de la Caisse