Chambre Sociale-1ère sect, 12 mars 2025 — 24/01039

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 12 MARS 2025

N° RG 24/01039 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLVR

Pole social du TJ de REIMS

23/347

26 avril 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [V] [Y] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS,

INTIMÉE :

CAF DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Monsieur [F] [B], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame REVEILLARD (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2025 ;

Le 12 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Fait, procédure, prétentions et moyens

M. [V] [Y] [R] et Mme [X] [C] ont divorcé le 24 janvier 2014. La résidence de leur fils [L] a été fixée au domicile de sa mère dans le département du [Localité 3].

Le 1er septembre 2022, M. [V] [Y] [R] a déclaré à la CAF de [Localité 5] avoir la garde de son fils [L] depuis le 25 août 2022.

La CAF lui a accordé à compter du 1er septembre 2022 l'allocation de soutien familial (ASF) et ses droits au revenu de solidarité active (RSA) et à l'aide personnalisée au logement (APL) ont été calculés en tenant compte de la charge de son fils.

Le 20 février 2023, Mme [X] [C] a déclaré à la CAF du [Localité 3] le retour de son fils à son domicile à compter du 20 décembre 2022.

Informée par la CAF de [Localité 5] du retour d'[L] chez sa mère, par lettre simple datée du 12 juin 2023, la CAF de [Localité 5] a notifié à M. [V] [Y] [R] la suspension de ses droits à l'ASF à compter du 1er décembre 2022 ainsi qu'un indu d'un montant total de 1 854,51 euros au titre d'un trop perçu de l'ASF, du RSA et de l'APL, compte tenu d'un changement de ses droits à compter du 1er décembre 2022, son fils [L] [Y] [R] ne résidant plus à son domicile depuis le 20 décembre 2022.

Le 21 septembre 2023, M. [V] [Y] [R] a sollicité notamment le rétablissement de l'ASF à compter du mois de mars 2023 devant la commission de recours amiable de la CAF.

La CAF lui a accordé l'ASF à compter du 1er septembre 2023

Le 23 novembre 2023, M. [V] [Y] [R] a sollicité le bénéfice de l'ASF du mois de mars à août 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, outre des dommages et intérêts pour préjudice financiers, économiques et moral.

Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [V] [Y] [R],

- débouté M. [V] [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne M. [V] [Y] [R] aux dépens,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Ce jugement a été notifié à M. [V] [Y] [R] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé 7 mai 2024.

Par courrier recommandé envoyé le 22 mai 2024, M. [V] [Y] [R] a relevé appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 24 septembre 2024, M. [V] [Y] [R] demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement précédemment rendu en ce qu'il l'a débouté,

- juger recevable sa demande en paiement d'un arriéré dû au titre de l'allocation de soutien familial, sur la période de mars 2023 à août 2023, abusivement suspendu par la CAF,

- condamner la CAF à lui régler au titre de l'arriéré sur la période de mars 2023 à août 2023, la somme de 1 106,46€, assortie au taux d'intérêt légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- juger que la suspension de l'allocation de soutien familial par la CAF, au profit de M. [Y] est fautive, au visa de l'article 1240 du Code civil,

- juger que cette suspension est créatrice d'un préjudice économique, M. [Y] n'ayant pas pu payer son loyer sur plusieurs mois,

- condamner la CAF à lui régler la somme forfaitaire de 800,00€, à titre de dommages et intérêts financiers et économiques,

- juger que cette suspension est créatrice d'un préjudice moral, M. [Y] ne sachant pas ce qu'il adviendrait de lui et de son fils, perte de son logement, impossibilité de se nourrir,

- condamner la CAF à régler la somme forfaitaire, à titre de dommages et intérêts moral.

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