Chambre Sociale-1ère sect, 12 mars 2025 — 24/00984
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 MARS 2025
N° RG 24/00984 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLRY
Pole social du TJ de REIMS
22/00057
26 avril 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier placé : Madame REVEILLARD (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2025; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2025 ;
Le 12 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [L] [U], ambulancier, décrit comme un lumbago d'effort, le 20 avril 2020.
M. [L] [U] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle sans possibilité de reclassement par courrier du 17 juillet 2021.
Par décision du 20 septembre 2021, la caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 22 juin 2021, sans séquelles indemnisables compte tenu d'un état antérieur.
Le 26 septembre 2021, M. [L] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 4 janvier 2022, a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % sans incidence professionnelle.
Le 11 mars 2022, M. [L] [U] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Reims a déclaré le recours de M. [U] recevable, a ordonné une mesure de consultation médicale sur la personne de M. [L] [U] et désigné le docteur [D] aux fins de proposer à la date de consolidation du 22 juin 2021 un taux d'IPP, avec prise en compte d'un éventuel état antérieur et dire si les séquelles de l'accident du travail paraissent de voir entrainer une modification dans le situation professionnelle de M. [U], ou un changement d'emploi.
Selon rapport d'expertise du 2022, le docteur [D] a fixé le taux d'IPP de M. [U] à 15%, dont 2 % pour le taux professionnel, sans état antérieur.
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Reims a prononcé la nullité du rapport d'expertise du docteur [D], a ordonné une mesure de consultation médicale sur la personne de M. [L] [U] et désigné le docteur [J] aux fins de proposer à la date de consolidation du 22 juin 2021 un taux d'IPP, avec prise en compte d'un éventuel état antérieur et dire si les séquelles de l'accident du travail paraissent devoir entrainer une modification dans le situation professionnelle de M. [U], ou un changement d'emploi.
Selon rapport du 14 octobre 2023, le docteur [J] a fixé le taux d'IPP à 5 %, précisant que l'accident avait une petite incidence dans la nécessité de reclassement.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
- reçu partiellement le recours formé par M. [L] [U] le 11 mars 2022 ;
- dit que les séquelles présentées à la date du 22 juin 2021 par M. [L] [U] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 7 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris ;
- rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- condamne la CPAM de la Marne à payer à M. [L] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les éventuels dépens à la charge des deux parties ;
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à M. [L] [U] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 16 mai2024.
Par déclaration au greffe en date du 17 mai 2024 M. [L] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 21 octobre 2024, M. [L] [U] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement