Chambre Sociale-1ère sect, 12 mars 2025 — 24/00098
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 MARS 2025
N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJRN
Pole social du TJ d'EPINAL
23/157
13 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [B] [J] épouse [N] agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses deux enfants mineurs, [S], [E], [R] [N] et [Z], [K] [N],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée de Me Jaël NGOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame REVEILLARD (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2025 ;
Le 12 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Monsieur [U] [N], s'est vu diagnostiqué le 29 juillet 2022 un lymphome lymphoblastique avec métastases, à l'âge de 34 ans.
Il est décédé le 10 juin 2023.
Le 21 décembre 2022, Monsieur [N], en considération de ses convictions religieuses de témoin de Jeovah, et refusant dès lors tout protocole de soins impliquant une transfusion sanguine, a sollicité du Centre national de soins à l'étranger (CNSE) ' CPAM du Morbihan une autorisation préalable de soins dispensés en Belgique devant débuter à compter du jour même.
Ce courrier, expédié le 22 décembre 2022, a été reçu le 26 décembre 2022.
Par décision du 28 décembre 2022, le CNSE - CPAM du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande aux motifs d'une part que sa demande ne respectait pas la procédure d'autorisation préalable, les soins ayant déjà été effectués, d'autre part que les conditions de prise en charge n'étant pas réunies, un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité étant disponible en France.
Le 23 février 2023, M. [U] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Vosges, qui en a accusé réception le 6 mars 2023.
Le 5 juillet 2023, Mme [B] [N], agissant en son nom et pour le compte de ses deux enfants mineurs, [S] et [Z] [N], a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission par la voix amiable.
Entretemps, par décision du 3 juillet 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande en relevant que la demande, portant sur des soins finalement réalisés du 19 au 23 janvier 2023, ont été refusés dès lors qu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité existait en France.
Le 8 septembre 2023, Mme [B] [N] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal a :
- ordonné la jonction des procédures RG 23/157 et 23/213 sous le numéro unique RG 23/157,
- reçu Mme [B] [J] épouse [N], agissant en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs [S] et [Z] [N] en son recours,
- confirmé la décision de refus de prise en charge des soins à l'étranger de M. [U] [N]
- débouté Mme [B] [J] épouse [N], agissant en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs [S] et [Z] [N] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [B] [J] épouse [N] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 15 janvier 2024, Mme [B] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe par voie électronique le 3 décembre 2024, Mme [B] [N] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel sur les chefs du dispositif critiqué,
Statuant à nouveau,
- infirmer ensemble :
- la décision implicite de refus de prise en charge des soins programmés en Belgique de M. [U] [N] pour le traitement du cancer dont il était atteint, née du silence gardé pendant deux mois à compter de la réception, par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, le 6 mars 2023 de son recours contre la décision de refus de prise en charge du 28 décembre 2022,
- la décision explicite de refus de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges en date du 3 juillet 2023 uniquement en ce qu'elle s'est retranchée derrière l'avis